Cour de Cassation · civ1 — 21 mai 1996
- ECLI
- 613722a4cd580146773ff830
- Date
- 21 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Drôme (CRCAM) a, le 7 octobre 1992, assigné M. et Mme X... en paiement d'une somme de 10 381,01 francs, avec intérêts conventionnels, pour règlement du solde d'un prêt de 10 000 francs consenti le 30 mars 1989; que les jugements attaqués (tribunal d'instance d'Orange, 23 février et 9 novembre 1993) ont, le premier, ordonné la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent sur le moyen de droit soulevé d'office par le Tribunal et tiré de la forclusion du demandeur, celui-ci ayant omis de produire un document permettant de déterminer la date de la première échéance impayée non régularisée, et le second, déclaré l'action de la CRCAM irrecevable pour avoir été engagée hors délai;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens du pourvoi, réunis : Attendu qu'il est fait grief aux juges du fond d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, qu'ayant constaté que la CRCAM versait aux débats des relevés de compte mentionnant la dernière échéance payée ("11 mai 1992 et 24 septembre 1992 -en réalité avril 1992"), le Tribunal qui, cependant, considère que le demandeur ne fait pas connaître la date du premier incident de paiement non régularisé empêchant par là-même le juge de vérifier que la créance est fondée et qui en déduit que ce silence obstiné établit que cette date est antérieure de plus de deux ans à l'assignation du 7 octobre 1992 et qu'ainsi le demandeur est forclos dans son action, n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait qu'en toute hypothèse la dernière échéance payée datait du 24 avril 1992 et aurait violé le texte susvisé; et alors que, d'autre part, en considérant que le demandeur ne faisait pas connaître la date à laquelle serait intervenue la première échéance impayée et en décidant que ce silence obstiné établirait que la date du premier incident non régularisé était antérieure de plus de deux ans à l'assignation du 7 octobre 1992 et que la CRCAM serait ainsi forclose dans son action, les juges du fond auraient violé les articles 1315 et suivants du Code civil, ensemble les articles 146 du nouveau Code de procédure civile et 27 de la loi n° 78-22 du 10 juillet 1978;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Drome, dont le siège est ...,
en cassation de deux jugements rendus le 23 février 1993 et le 9 novembre 1993 par le tribunal d'Orange, au profit :
1°/ de M. Jean-Claude X...,
2°/ de Mme Annie B..., épouse X..., demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M.
Fouret, Mme Y..., M. C..., Mme A..., MM. Cottin, Bouscharain, conseillers, M. Z..., Mme Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Aubert, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Drome, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne acte à la CRCAM de la Drome du désistement de son pourvoi en ce qu'il concerne Mme X...;
Sur les deux moyens du pourvoi, réunis :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Drôme (CRCAM) a, le 7 octobre 1992, assigné M. et Mme X... en paiement d'une somme de 10 381,01 francs, avec intérêts conventionnels, pour règlement du solde d'un prêt de 10 000 francs consenti le 30 mars 1989; que les jugements attaqués (tribunal d'instance d'Orange, 23 février et 9 novembre 1993) ont, le premier, ordonné la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent sur le moyen de droit soulevé d'office par le Tribunal et tiré de la forclusion du demandeur, celui-ci ayant omis de produire un document permettant de déterminer la date de la première échéance impayée non régularisée, et le second, déclaré l'action de la CRCAM irrecevable pour avoir été engagée hors délai;
Attendu qu'il est fait grief aux juges du fond d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, qu'ayant constaté que la CRCAM versait aux débats des relevés de compte mentionnant la dernière échéance payée ("11 mai 1992 et 24 septembre 1992 -en réalité avril 1992"), le Tribunal qui, cependant, considère que le demandeur ne fait pas connaître la date du premier incident de paiement non régularisé empêchant par là-même le juge de vérifier que la créance est fondée et qui en déduit que ce silence obstiné établit que cette date est antérieure de plus de deux ans à l'assignation du 7 octobre 1992 et qu'ainsi le demandeur est forclos dans son action, n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait qu'en toute hypothèse la dernière échéance payée datait du 24 avril 1992 et aurait violé le texte susvisé; et alors que, d'autre part, en considérant que le demandeur ne faisait pas connaître la date à laquelle serait intervenue la première échéance impayée et en décidant que ce silence obstiné établirait que la date du premier incident non régularisé était antérieure de plus de deux ans à l'assignation du 7 octobre 1992 et que la CRCAM serait ainsi forclose dans son action, les juges du fond auraient violé les articles 1315 et suivants du Code civil, ensemble les articles 146 du nouveau Code de procédure civile et 27 de la loi n° 78-22 du 10 juillet 1978;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 311-37, alinéa 1er, du Code de la consommation que le délai fixé par ce texte commence à courir à compter du premier incident de paiement non régularisé; que le Tribunal, qui a constaté, après avoir ordonné la réouverture des débats sur la question de savoir à quelle date était intervenu le premier incident de paiement non régularisé, que la CRCAM se bornait à verser aux débats des relevés de compte mentionnant la dernière échéance payée qui ne permettaient pas de déterminer la date de la première mensualité impayée ayant conduit l'établissement de crédit à se prévaloir de la déchéance du terme et ne mettaient pas le juge à même de vérifier la régularité de sa saisine, a fait l'exacte application de ce texte; que les moyens ne sont donc pas fondés;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Drome, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 mai 1996
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
613722a4cd580146773ff830
Données disponibles
- Texte intégral