Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 14 mai 1996
- ECLI
- 613722a4cd580146773ff82a
- Date
- 14 mai 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ..., et le siège central, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1994 par la cour d'appel de Montpellier (1re et 2e chambre réunies), au profit : 1°/ de M. André Z..., demeurant ..., 2°/ de M. C..., administrateur judiciaire, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SNC D... et compagnie, demeurant ..., 3°/ de M. X..., mandataire-liquidateur, agissant en qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la SNC D... et compagnie, demeurant Le Berlioz, ..., 4°/ de M. Gérard A..., ès qualités d'administrateur ad hoc de M. D..., demeurant ..., 5°/ de M. A..., demeurant ..., ès qualités d'administrateur ad hoc de Mme B..., domiciliée ..., 6°/ de M. Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. C... et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 21 novembre 1995, la SCP Vier et Barthélémy, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société Crédit lyonnais contre une décision rendue par la cour d'appel de Montpellier, le 28 novembre 1994, au profit de M. Z..., MM. C..., Arnaud et A..., ès qualités, et M. Y...; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que MM. C... et Arnaud, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan et de représentant des créanciers de la société D... et compagnie, en redressement judiciaire, ont sollicité le 3 octobre 1995, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : Donne acte au Crédit lyonnais de son désistement de pourvoi ; Rejette la demande présentée par MM. C... et Arnaud, ès qualités, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne le Crédit lyonnais, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 mai 1996
Référence
613722a4cd580146773ff82a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA