Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 14 mai 1996
- ECLI
- 613722a4cd580146773ff824
- Date
- 14 mai 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Baptiste Y..., demeurant ... le Roi, en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1992 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre), au profit : 1°/ de M. Jean-François Z..., demeurant ..., 2°/ de M. Patrick A..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société d'exploitation Celti, demeurant ..., 3°/ de Mme Hélène X..., administratrice de la société d'exploitation Celti, demeurant ..., 4°/ de M. Nicolas B..., administrateur de la société d'exploitation Celti, demeurant ..., 5°/ de Mme Dominique C..., administratrice de la société Celti, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me de Nervo, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 12 novembre 1992), qu'après la mise en règlement judiciaire de la société Celti dont M. Y... était le président du conseil d'administration, le fonds de commerce de cette société a été donné en location-gérance à la société d'exploitation Celti qui s'est engagée à l'acquérir en cas de liquidation des biens du loueur; que le président du conseil d'administration de la société d'exploitation Celti a été autorisé à conclure, au nom de la société, un contrat de travail avec M. Y... pour qu'il exerce les fonctions de directeur commercial; qu'après la mise en redressement puis en liquidation judiciaires de la société d'exploitation Celti, son liquidateur a demandé que M. Y... soit condamné, en qualité de dirigeant de fait de cette société, à payer l'insuffisance d'actif par application de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985; Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges du fond sont tenus de préciser sur quels documents ils appuient leurs décisions et d'en faire l'analyse, de sorte qu'en se bornant à énoncer qu'il résultait des documents versés aux débats que M. Y... avait continué en fait à diriger l'entreprise, qu'il avait participé à des négociations avec des partenaires financiers, sans préciser de quels documents elle tirait ces renseignements, et sans les analyser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985; alors, d'autre part, que le dirigeant de fait est celui qui accomplit des actes positifs de gestion ou de direction de la société; que la cour d'appel, qui n'a relevé que des propositions ou des avis donnés par M. Y..., directeur commercial, sans constater aucun acte de décision engageant la société, pris personnellement par lui, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985; et alors, enfin, que le dirigeant de fait est celui qui exerce une activité dans l'entreprise en toute souveraineté et indépendance; qu'en se bornant à relever l'activité de M. Y..., à côté des dirigeants de droit ou en tant que mandataire de ceux-ci, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'indépendance ou la souveraineté de M. Y... dans son activité au sein de l'entreprise; qu'elle a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Y... avait eu l'habileté de se faire consentir un contrat de travail et de faire signer les correspondances, chèques et effets de commerce par les dirigeants de droit de la société d'exploitation Celti, l'arrêt constate que selon une attestation d'un ancien ingénieur commercial de la société Celti, il s'est fait passer, après la constitution de la société d'exploitation Celti, pour le dirigeant de cette société, qu'il était le premier destinataire du courrier avant d'en faire part au président du conseil d'administration et qu'il détenait les documents comptables et les dossiers auxquels ce dirigeant de droit ne pouvait pas avoir accès directement; que l'arrêt relève encore que dans une lettre du 20 octobre 1987, la société Coferap Informatique écrivait au dirigeant de droit de la société d'exploitation Celti que "la situation tient essentiellement à l'attitude de M. Y... qui se comporte et agit comme le véritable responsable" et "se permet de dire que les accords de commercialisation et de cession de licence relèvent de sa propre personne"; que par l'ensemble de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a analysé les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a, en retenant la direction de fait de la société d'exploitation Celti par M. Y..., légalement justifié sa décision; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 mai 1996
Référence
613722a4cd580146773ff824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel