Cour de Cassation · civ3 — 6 mai 1996
- ECLI
- 613722a4cd580146773ff81a
- Date
- 6 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 1993), qu'une ordonnance de référé du 19 septembre 1989 ayant enjoint à M. X... et Mme Z... d'enlever les obstacles à l'entrée de M. Y... dans les locaux leur appartenant et où ce dernier exerçait son commerce, M. Y... les a assignés en liquidation de l'astreinte prononcée par le juge des référés; Attendu que, pour débouter M. Y... de ses demandes et le condamner à restituer les locaux, l'arrêt retient que s'étant fait radier du registre du commerce le 31 août 1989, celui-ci ne pouvait plus exercer régulièrement son commerce et que M. X... et Mme Z..., s'ils avaient eu connaissance du défaut d'exploitation commerciale dans les lieux n'auraient certainement pas pris l'engagement de restituer les locaux et d'établir un bail commercial;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1993 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit : 1°/ de M. Evrard X..., 2°/ de Mme Nelly Z..., demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Nivôse, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 12 du nouveau Code de procécure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 1993), qu'une ordonnance de référé du 19 septembre 1989 ayant enjoint à M. X... et Mme Z... d'enlever les obstacles à l'entrée de M. Y... dans les locaux leur appartenant et où ce dernier exerçait son commerce, M. Y... les a assignés en liquidation de l'astreinte prononcée par le juge des référés; Attendu que, pour débouter M. Y... de ses demandes et le condamner à restituer les locaux, l'arrêt retient que s'étant fait radier du registre du commerce le 31 août 1989, celui-ci ne pouvait plus exercer régulièrement son commerce et que M. X... et Mme Z..., s'ils avaient eu connaissance du défaut d'exploitation commerciale dans les lieux n'auraient certainement pas pris l'engagement de restituer les locaux et d'établir un bail commercial; Qu'en statuant ainsi, sans préciser le fondement légal de sa décision, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles; Condamne, ensemble, M. X... et Mme Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 mai 1996
Référence
613722a4cd580146773ff81a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel