Cour de Cassation · civ2 — 29 mai 1996
- ECLI
- 613722a4cd580146773ff80f
- Date
- 29 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 23 février 1994), statuant sur renvoi après cassation, d'avoir fixé comme il l'a fait le montant des sommes dues à l'Hôpital-hospice des Trois Ilets, employeur de Mme X..., victime d'un accident de la circulation dont Mme Y..., assurée à la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), a été déclarée responsable, pour la période du 16 juin 1985 au 28 février 1987, alors, selon le moyen, que le pourvoi formé par la MAAF et Mme Y... contre l'arrêt rendu le 7 juillet 1989 par la cour d'appel de Fort-de-France, confirmant le jugement entrepris, critiquait, dans l'évaluation du préjudice en droit commun de la victime, les indemnités à elle accordées au titre de la perte de salaires durant la période d'incapacité temporaire totale; qu'en accueillant ce pourvoi, la Cour de Cassation, tout en précisant que la censure portait sur les salaires versés du 16 juin 1985 au 28 février 1987, remettait nécessairement en discussion devant la Cour de renvoi l'évaluation de ce chef de préjudice; que, par suite, en s'abstenant de se prononcer sur cette évaluation et en se bornant à condamner Mme Y... et la MAAF à rembourser à l'Hôpital-hospice des Trois Ilets le montant de sa créance, la cour d'appel de Base-Terre a méconnu tant les termes du litige qui lui était soumis que la portée de l'arrêt de cassation, violant ainsi les dispositions des articles 4, 624 et suivants du nouveau Code de procédure civile; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de s'être borné à confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'auteur du dommage et son assureur à rembourser à l'Hôpital-hospice des Trois Ilets la somme de 921 007,80 francs, alors, selon le moyen, que, dans leurs conclusions, les exposantes avaient expressément demandé à la cour d'appel de Basse-Terre, au vu des règlements effectués par la MAAF à la suite de l'arrêt cassé et de la réparation au marc le franc qui devait s'opérer entre la Caisse des dépôts et consignations et l'Hôpital-hospice des Trois Ilets, que ces organismes soient condamnés à leur rembourser le trop perçu; qu'en s'abstenant de répondre à de telles conclusions dont elle a cependant rappelé la teneur, la cour d'appel de Basse-Terre a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège social est à Chaban de Chauray, 79036 Niort Cedex, et ayant établissement ..., 2°/ Mme Marie-Huguette Y..., demeurant quartier Desmarinières, 97215 Rivière Salée, en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1994 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre civile), au profit : 1°/ de la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est ..., 2°/ de Mme Anite X..., demeurant Tour Germaine n° 65, Godissart, 97200 Fort-de-France, 3°/ de l'Hôpital hospice des Trois Ilets, dont le siège social est 97229 Trois Ilets, 4°/ de la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, dont le siège social est place d'Armes, 97232 Lamentin, défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la MAAF et de Mme Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'Hôpital hospice des Trois Ilets, de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 23 février 1994), statuant sur renvoi après cassation, d'avoir fixé comme il l'a fait le montant des sommes dues à l'Hôpital-hospice des Trois Ilets, employeur de Mme X..., victime d'un accident de la circulation dont Mme Y..., assurée à la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), a été déclarée responsable, pour la période du 16 juin 1985 au 28 février 1987, alors, selon le moyen, que le pourvoi formé par la MAAF et Mme Y... contre l'arrêt rendu le 7 juillet 1989 par la cour d'appel de Fort-de-France, confirmant le jugement entrepris, critiquait, dans l'évaluation du préjudice en droit commun de la victime, les indemnités à elle accordées au titre de la perte de salaires durant la période d'incapacité temporaire totale; qu'en accueillant ce pourvoi, la Cour de Cassation, tout en précisant que la censure portait sur les salaires versés du 16 juin 1985 au 28 février 1987, remettait nécessairement en discussion devant la Cour de renvoi l'évaluation de ce chef de préjudice; que, par suite, en s'abstenant de se prononcer sur cette évaluation et en se bornant à condamner Mme Y... et la MAAF à rembourser à l'Hôpital-hospice des Trois Ilets le montant de sa créance, la cour d'appel de Base-Terre a méconnu tant les termes du litige qui lui était soumis que la portée de l'arrêt de cassation, violant ainsi les dispositions des articles 4, 624 et suivants du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que l'arrêt de cassation du 5 juin 1991 n'ayant remis en cause que les sommes dues à l'Hôpital-hospice des Trois Ilets pour la période du 16 juin 1985 au 28 février 1987 au cours de laquelle Mme X... a perçu plein traitement alors qu'elle avait repris son travail à temp partiel, la cour d'appel de renvoi, qui s'est prononcée à nouveau sur le montant de ces sommes, n'avait pas à statuer sur le montant des indemnités accordées à la victime durant la période d'incapacité temporaire totale; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de s'être borné à confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'auteur du dommage et son assureur à rembourser à l'Hôpital-hospice des Trois Ilets la somme de 921 007,80 francs, alors, selon le moyen, que, dans leurs conclusions, les exposantes avaient expressément demandé à la cour d'appel de Basse-Terre, au vu des règlements effectués par la MAAF à la suite de l'arrêt cassé et de la réparation au marc le franc qui devait s'opérer entre la Caisse des dépôts et consignations et l'Hôpital-hospice des Trois Ilets, que ces organismes soient condamnés à leur rembourser le trop perçu; qu'en s'abstenant de répondre à de telles conclusions dont elle a cependant rappelé la teneur, la cour d'appel de Basse-Terre a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la cassation n'ayant remis en cause que l'indemnisation due à l'hôpital-hospice au titre des salaires versés à Mme X... pour la période du 16 juin 1985 au 28 février 1987, la cour d'appel de renvoi, dès lors qu'elle confirmait à cet égard le jugement frappé d'appel, n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la MAAF et Mme Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 mai 1996
Référence
613722a4cd580146773ff80f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel