Cour de Cassation · civ2 — 29 mai 1996
- ECLI
- 613722a4cd580146773ff80e
- Date
- 29 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 30 septembre 1987, M. Y... a assigné son voisin, M. Z..., en réparation de divers troubles de voisinage, notamment en raison d'un amoncellement de matériaux constituant un danger pour le mur séparatif et un préjudice esthétique entraînant une diminution de valeur de sa propriété; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt se borne à énoncer qu'il résulte d'un jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 juin 1989 que les travaux de remblaiement opérés par M. Z... n'entraînaient aucun danger ni inconvénient grave de voisinage et que M. Y... avait reconnu, dans une déclaration à la gendarmerie, le 19 juin 1991, que M. Z... avait recouvert sa décharge de terre et qu'il avait semé du gazon par dessus;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1994 par la cour d'appel de Grenoble (1re et 2e chambres réunies), au profit de M. X... Fallu, demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne défaut contre M. Z... ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 30 septembre 1987, M. Y... a assigné son voisin, M. Z..., en réparation de divers troubles de voisinage, notamment en raison d'un amoncellement de matériaux constituant un danger pour le mur séparatif et un préjudice esthétique entraînant une diminution de valeur de sa propriété; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt se borne à énoncer qu'il résulte d'un jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 juin 1989 que les travaux de remblaiement opérés par M. Z... n'entraînaient aucun danger ni inconvénient grave de voisinage et que M. Y... avait reconnu, dans une déclaration à la gendarmerie, le 19 juin 1991, que M. Z... avait recouvert sa décharge de terre et qu'il avait semé du gazon par dessus; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, antérieurement à la remise en état des lieux, M. Y... n'avait pas subi un trouble anormal de voisinage du fait des agissements de M. Z..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon; Condamne M. Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 mai 1996
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasidelictuelle
Référence
613722a4cd580146773ff80e
Données disponibles
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