Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 15 avril 1996
- ECLI
- 613722a4cd580146773ff7ef
- Date
- 15 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt, la société Dacota fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que M. Y... n'avait pas commis de faute grave et que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Dacota, représentée par son président-directeur général, M. Jean-Claude X..., dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1992 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de M. Thierry Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 23 octobre 1992) que M. Y..., employé de la société Dacota depuis 1986, devait prendre ses congés annuels pendant la période de fermeture de l'entreprise débutant le 6 août 1990; que la semaine de travail précédant les départs en congés devant s'achever le vendredi 3 août 1990, la société lui a reproché d'avoir refusé de différer son départ et de venir travailler les 4 et 6 août; qu'après lui avoir reproché une faute lourde par lettre du 6 août 1990 lui annonçant un probable licenciement à la rentrée, la société lui a notifié ce licenciement pour faute grave le 11 septembre 1990; Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt, la société Dacota fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que M. Y... n'avait pas commis de faute grave et que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse; Mais attendu, d'abord, que, sans méconnaître les dispositions du Code du travail et de l'accord national du 17 juillet 1988, la cour d'appel a pu décider que les faits reprochés au salarié ne constituaient pas une faute grave; Attendu, ensuite, que c'est dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que la cour d'appel a décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse; Que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dacota, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 avril 1996
Référence
613722a4cd580146773ff7ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel