Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 2 avril 1996
- ECLI
- 613722a3cd580146773ff7e8
- Date
- 2 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur un litige opposant M. Y... aux époux A... et au syndic de la liquidation des biens de la société Diffusion immobilière Malesherbes, a, tout à la fois, révoqué l'ordonnance de clôture, tenu compte des conclusions déposées le lendemain de cette ordonnance par les époux A... et, sans rouvrir les débats, déclaré irrecevable l'appel de M. Y...;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raymond Y..., agissant en sa qualité de nouveau président-directeur général de la société Dimm, société anonyme dont le siège social est ..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit : 1°/ de M. X..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Dimm, société anonyme, demeurant ..., 2°/ de M. Alain A..., demeurant ..., 3°/ de Mme Z... épouse A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1996, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. A... et de Mme Z... épouse A..., de Me Spinosi, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 784 et 910 du même Code; Attendu que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, motivée par une cause grave révélée depuis qu'elle a été rendue, doit intervenir avant la clôture des débats, sinon s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci; Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur un litige opposant M. Y... aux époux A... et au syndic de la liquidation des biens de la société Diffusion immobilière Malesherbes, a, tout à la fois, révoqué l'ordonnance de clôture, tenu compte des conclusions déposées le lendemain de cette ordonnance par les époux A... et, sans rouvrir les débats, déclaré irrecevable l'appel de M. Y...; Qu'en procédant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles; Condamne les défendeurs, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 2 avril 1996
Référence
613722a3cd580146773ff7e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel