Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 10 avril 1996
- ECLI
- 613722a3cd580146773ff7e1
- Date
- 10 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société civile immobilière (SCI) Cabri, dont le siège est ..., 2°/ la société Clips, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 3°/ la société Delvigne, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1993 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre, 2e section), au profit de la commune de Saint-Quentin, représentée par son maire en exercice, dont le siège est Hôtel de ville, 02100 Saint-Quentin, défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Boullez, avocat de la société civile immobilière (SCI) Cabri et des sociétés Clips et Delvigne, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la commune de Saint-Quentin, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui a constaté l'urgence et retenu que la promesse de vente signée le 8 février 1984, entre le syndic de la société civile immobilière du ..., subordonnait la vente à différentes conditions suspensives et le transfert de propriété à la réalisation d'un acte authentique, que cet acte n'a jamais été régularisé, que la procédure d'expropriation a été régulière et que l'ordonnance d'expropriation du 6 octobre 1988 a envoyé la commune de Saint-Quentin en possession, et que les sociétés Cabri, Clips et Delvigne ne justifient pas d'un titre postérieur à l'ordonnance d'expropriation, a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, les sociétés Cabri, Clips et Delvigne à payer à la commune de Saint-Quentin la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 avril 1996
Référence
613722a3cd580146773ff7e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel