Cour de Cassation · civ2 — 10 avril 1996
- ECLI
- 613722a3cd580146773ff7dc
- Date
- 10 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué, que les causes de la saisie-arrêt sur laquelle il a statué s'élevaient à un montant de 9 909,52 francs et que le Tribunal était en outre saisi d'une demande additionnelle en dommages-intérêts pour résistance abusive des consorts Y..., portée dans le dernier état des conclusions à 5 000 francs; qu'ainsi la valeur totale de ces prétentions excédant la compétence en dernier ressort du tribunal d'instance, le jugement était susceptible d'appel;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Michel Y..., demeurant: 43430 La Coste d'Ourbe, Champclause, 2°/ M. Serge Y..., demeurant 43700 Farnier, Brives Charensac, en cassation d'un jugement rendu le 24 août 1994 par le tribunal d'instance du Puy-en-Velay, au profit : 1°/ de Mme Lina X..., demeurant 43430 La Coste d'Ourbe, Champclause, 2°/ de Mlle Roseline X..., demeurant 43430 La Coste d'Ourbe, Champclause, défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1996, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien, non empêché, faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort; Attendu que MM. Michel et Serge Y... se sont pourvus en cassation contre un jugement rendu par un tribunal d'instance qui a validé la saisie-arrêt pratiquée à leur encontre par les consorts X..., en vertu d'un précédent jugement les condamnant à payer des dommages et intérêts; Attendu qu'aux termes de l'article R. 321-4 du Code de l'organisation judiciaire, le tribunal d'instance connaît des demandes en validité de saisie-arrêt lorsque les causes de la saisie sont dans les limites de sa compétence, définie par l'article R. 321-1 du même Code; que selon l'article 35, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, lorsque les prétentions émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies dans une même instance, sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, le taux du ressort est déterminé par la valeur totale de ces prétentions; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué, que les causes de la saisie-arrêt sur laquelle il a statué s'élevaient à un montant de 9 909,52 francs et que le Tribunal était en outre saisi d'une demande additionnelle en dommages-intérêts pour résistance abusive des consorts Y..., portée dans le dernier état des conclusions à 5 000 francs; qu'ainsi la valeur totale de ces prétentions excédant la compétence en dernier ressort du tribunal d'instance, le jugement était susceptible d'appel; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne les consorts Y..., envers Mme X... et Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 avril 1996
- Matière
- cassation
Référence
613722a3cd580146773ff7dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel