Cour de Cassation · civ2 — 2 avril 1996
- ECLI
- 613722a3cd580146773ff7da
- Date
- 2 avril 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 juin 1994) d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen, que, d'une part, les juges du fond ne peuvent accueillir la demande en divorce dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments soumis par le défendeur pour combattre cette demande ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, le mari avait fait valoir qu'il était en état d'invalidité de 80 % reconnue depuis 1970 et qu'il se trouvait, depuis son mariage, dans l'impossibilité de travailler souffrant de troubles nerveux et d'une certaine instabilité, situation connue et acceptée par la femme durant vingt ans; qu'en ne s'expliquant pas sur ses conclusions d'appel destinées à combattre le grief de la femme, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas davantage répondu aux conclusions d'appel du mari soulignant que ses convictions religieuses s'opposaient au divorce et que l'abandon du domicile conjugal par la femme, dès lors qu'elle n'a plus eu besoin de son aide, s'opposait à ce que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de l'époux; qu'ici encore, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre), au profit de Mme Monique Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 6 mars 1996, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., épouse X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 juin 1994) d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen, que, d'une part, les juges du fond ne peuvent accueillir la demande en divorce dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments soumis par le défendeur pour combattre cette demande ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, le mari avait fait valoir qu'il était en état d'invalidité de 80 % reconnue depuis 1970 et qu'il se trouvait, depuis son mariage, dans l'impossibilité de travailler souffrant de troubles nerveux et d'une certaine instabilité, situation connue et acceptée par la femme durant vingt ans; qu'en ne s'expliquant pas sur ses conclusions d'appel destinées à combattre le grief de la femme, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas davantage répondu aux conclusions d'appel du mari soulignant que ses convictions religieuses s'opposaient au divorce et que l'abandon du domicile conjugal par la femme, dès lors qu'elle n'a plus eu besoin de son aide, s'opposait à ce que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de l'époux; qu'ici encore, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu que, malgré son invalidité, M. X... avait conservé une capacité de travail et qu'il n'avait, au cours de la vie commune, exercé aucun travail pour subvenir aux besoins du ménage, ni apporté la moindre participation aux activités ménagères, laissant son épouse atteinte d'une incapacité physique y pourvoir pour se consacrer à ses chiens et à ses activités culturistes, et que la faute du mari ôtait son caractère fautif au départ de la femme du domicile conjugal; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme Monique Y..., épouse X..., sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille francs (10 000 francs); Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne M. X..., envers Mme Y..., épouse X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 avril 1996
Référence
613722a3cd580146773ff7da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel