Cour de Cassation · civ2 — 2 avril 1996
- ECLI
- 613722a3cd580146773ff7d4
- Date
- 2 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 10 mai 1994) que, circulant sur un chemin départemental, la motocyclette de M. Z... a heurté, au cours d'une manoeuvre de dépassement par la gauche, une fourgonnette conduite par son propriétaire, M. X..., au moment où celui-ci changeait de direction pour s'engager, vers la gauche, sur une voie communale; que, blessé, M. Z... a assigné M. X... et son assureur la société Groupama Samda, la Caisse générale de prévoyance des marins, l'Etablissement national des invalides de la Marine (ENIM) et la Mutuelle complémentaire du Morbihan en réparation de son préjudice;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. Z... entièrement responsable de l'accident et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande d'indemnisation, alors, selon le moyen, d'une part, que les juges du fond n'ont pu retenir à la charge de M. Z... une vitesse excessive au vu des deux attestations successivement délivrées par un jeune témoin, tout en s'étant avérés incapables de la déterminer en raison des variations de ce témoin et ont ainsi privé leur décision de base légale au regard des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985 et R. 10 du Code de la route; et alors, d'autre part, que la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme elle en était sollicitée, si M. X... avait entrepris sa manoeuvre avec un préavis suffisant et après s'être assuré qu'il y pourrait procéder sans danger, a privé son arrêt de base légale au regard des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985 et R. 6 du Code de la route;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y..., demeurant 34, rue du Pont Lorois, 56680 Plouhinec, en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1994 par la cour d'appel de Rennes, au profit : 1°/ de M. Robert X..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal de son fils mineur Samuel, demeurant 17, rue du Pont Lorois, 56680 Plouhinec, 2°/ de la Caisse générale de prévoyance des marins, dont le siège est ..., 3°/ de l'Etablissement National des Invalides de la Marine, (E.N.I.M.), dont le siège est ..., 4°/ de la société Groupama Samda, dont le siège est ..., 5°/ de la Mutuelle Complémentaire du Morbihan, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 1996, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. Z..., de Me Parmentier, avocat de M. X..., ès qualités et de la société Groupama Samda, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 10 mai 1994) que, circulant sur un chemin départemental, la motocyclette de M. Z... a heurté, au cours d'une manoeuvre de dépassement par la gauche, une fourgonnette conduite par son propriétaire, M. X..., au moment où celui-ci changeait de direction pour s'engager, vers la gauche, sur une voie communale; que, blessé, M. Z... a assigné M. X... et son assureur la société Groupama Samda, la Caisse générale de prévoyance des marins, l'Etablissement national des invalides de la Marine (ENIM) et la Mutuelle complémentaire du Morbihan en réparation de son préjudice; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. Z... entièrement responsable de l'accident et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande d'indemnisation, alors, selon le moyen, d'une part, que les juges du fond n'ont pu retenir à la charge de M. Z... une vitesse excessive au vu des deux attestations successivement délivrées par un jeune témoin, tout en s'étant avérés incapables de la déterminer en raison des variations de ce témoin et ont ainsi privé leur décision de base légale au regard des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985 et R. 10 du Code de la route; et alors, d'autre part, que la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme elle en était sollicitée, si M. X... avait entrepris sa manoeuvre avec un préavis suffisant et après s'être assuré qu'il y pourrait procéder sans danger, a privé son arrêt de base légale au regard des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985 et R. 6 du Code de la route; Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, qu'il résulte des témoignages et indices recueillis que la vitesse de M. Z..., était excessive et que le conducteur de la fourgonnette avait signalé son intention d'obliquer vers la gauche plusieurs dizaines de mètres avant d'entreprendre cette manoeuvre puis avait laissé sur sa droite un passage suffisant pour permettre de l'y doubler sans risque; que la cour d'appel a pu en déduire que les fautes de M. Z... excluaient son droit à indemnisation; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Groupama Samda et M. X... demandent à ce titre le paiement d'une somme de 10 000 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande formée par la société Groupama Samda et M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le Président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 avril 1996
- Matière
- accident de la circulation
Référence
613722a3cd580146773ff7d4
Données disponibles
- Texte intégral