Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 12 mars 1996
- ECLI
- 613722a3cd580146773ff7ca
- Date
- 12 mars 1996
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Général des Douanes et des Droits Indirects, demeurant ...Université, 75007 Paris, en cassation d'un jugement rendu le 29 novembre 1993 par le tribunal de grande instance de Rennes (2ème chambre civile), au profit de la société Glon Vitral, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de Me Foussard, avocat de M. X... Général des Douanes et des Droits Indirects, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société Glon Vitral, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 38 et 39 du traité de Rome et le règlement de la Communauté européenne n° 2727/75 du conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales; Attendu que la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit, dans ses arrêts du 19 novembre 1991 (société Aliments Morvan / Directeur des services fiscaux du Finistère) et du 11 juin 1992 (sociétés Sanders Adour et Guyomarc'h Orthez/ Directeur des services fiscaux des Pyrénées Atlantiques), que les mécanismes de la politique agricole commune, tels qu'ils résultent notamment du règlement de la Communauté européenne n° 2727/75 précité, "s'opposent à la perception d'une taxe, par un Etat membre, frappant un nombre restreint de produits agricoles pendant une longue période dès lors que cette taxe est susceptible d'inciter les opérateurs économiques à modifier la structure de leur production ou de leur consommation" et qu'"il appartient à la juridiction nationale d'apprécier si la taxe sur laquelle porte un litige dont elle est saisie a eu de tels effets"; Attendu, selon le jugement déféré, que la société Glon Vitral a assigné le directeur des services fiscaux d'Ille-et-Vilaine pour obtenir le remboursement de la taxe de stockage des céréales qu'elle avait acquittée pour la période du 1er juillet 1986 au 31 mai 1988, en invoquant l'incompatibilité de cette taxe au regard du droit communautaire; Attendu que pour décider que la taxe de stockage est susceptible d'inciter les opérateurs économiques à modifier la structure de leur production ou de leur consommation, et par suite incompatible avec les règles susvisées le jugement relève qu'un rapport fait à l'Assemblée Nationale reconnaît l'influence très nette de cette taxe sur la situation économique des producteurs céréaliers, de par l'aggravation des contraintes économiques qui s'imposent aux agriculteurs et de la rigidité des prix agricoles qu'elle entraîne, mentionne sans autres précisions une baisse du taux d'incorporation des céréales dans les aliments composés en France de 1984 à 1990 et un mémoire d'études de l'Ecole supérieure d'agronomie d'Angers; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, concrètement, en procédant à une analyse de la situation économique invoquée par la société demanderesse en remboursement, si la taxe était susceptible d'inciter les opérateurs économiques à modifier la structure de leur production ou de leur consommation, ce qui devait être apprécié à partir de son taux, de son incidence en pourcentage sur le prix des produits taxés, de la comparaison de l'évolution de la production et de la consommation des céréales taxées, des autres céréales et de divers produits de substitution, en France et dans des pays voisins, le tribunal n'a pas donné de base à sa décision au regard du traité de Rome et du règlement susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 novembre 1993, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Toulouse; Rejette la demande présentée par la société Glon Vitral sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la société Glon Vitral, envers M. X... Général des Douanes et des Droits Indirects, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Rennes, en marge ou à la suite du jugement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 mars 1996
Référence
613722a3cd580146773ff7ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel