Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 19 mars 1996
- ECLI
- 613722a3cd580146773ff7c3
- Date
- 19 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches Mais sur la troisième branche du moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Maurice X..., demeurant ..., Le Parc de Lésigny, 77150 Lésigny, 2°/ Mme X..., née Héléna de Castro Marques, demeurant ..., Le Parc de Lésigny, 77150 Lésigny, en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit du Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1996, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Crédit du Nord, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Disratel, intervenue le 30 juillet 1990, le Crédit du Nord (la banque) a assigné en paiement M. et Mme X... (les époux X...), en leurs qualités de cautions de cette société, à raison de lettres de change escomptées et revenues impayées; Sur le premier moyen : Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la banque alors, selon le pourvoi, que commet une faute de nature à engager sa responsabilité envers la caution, la banque qui continue à octroyer des crédits à une société qu'elle sait en état de cessation des paiements; qu'en écartant la faute de la banque parce que celle-ci aurait attiré l'attention de son client sur sa situation financière, cependant que la banque devait, compte tenu de cette situation, refuser de nouveaux crédits, l'arrêt a violé l'article 1382 du Code civil; Mais attendu que, dans leurs conclusions d'appel, les époux X... demandaient à être "déchargés" de toute condamnation, en raison de la faute alléguée de la banque à l'égard de la société Disratel ; qu'une telle prétention ne pouvait être accueillie, dès lors que les époux X... l'invoquaient en tant que moyen de défense et non par voie de demande reconventionnelle; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux de l'arrêt, celui-ci se trouve justifié; que le moyen ne peut être accueilli; Et sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches Attendu que les époux X... reprochent encore à l'arrêt de les avoir condamnés à payer au Crédit du Nord la somme de 174 084, 34 francs, comprenant les intérêts de la créance arrêtés au 30 juillet 1990, avec intérêts au taux légal à compter de cette dernière date, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 impose aux établissements de faire connaître, chaque année, aux cautions, les informations qu'il énumère; qu'en se bornant, pour admettre que la banque aurait rempli cette obligation, à faire état de la production par elle de phtocopie d'avis qui auraient été adréssées aux cautions et de l'extrait de compte du débiteur principal portant prélèvement d'une somme en rémunération de l'envoi de cet avis aux cautions et donc de documents établis par la banque, sans vérifier aucunement si les cautions avaient eu connaissance de ces avis, ni si ceux-ci comportaient les mentions prescrites par la loi, l'arrêt a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984; et alors, d'autre part, que la banque doit aux cautions une information annuelle; qu'en se bornant à faire état d'avis du 23 février 1990, tout en prononçant contre les cautions une condamnation à une somme comportant des intérêts "arrêtés au 30 juillet 1990", l'arrêt a violé l'article 48 de la loi du 1er mars 1984; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions des époux X... que ceux-ci aient contesté,devant la cour d'appel, les éléments offerts en preuve par la banque; que, de même, le jugement les ayant condamnés à payer, sur la somme de 174 084, 34 francs, les intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 1990, ils n'ont pas formulé, dans leurs conclusions d'appel, le moyen qu'ils mettent en oeuvre actuellement; que la première branche, qui est mélangée de fait et de droit, est donc nouvelle; Attendu, d'autre part, que l'arrêt ayant relevé que l'information avait été donnée le 23 février 1990, la nouvelle information n'était due au plus tard que le 31 mars 1991, ce dont il résulte que, pour les intérêts arrêtés au 30 juillet 1990, il n'était pas dû d'autre information que celle du 23 février 1990; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, est mal fondé pour le surplus; Mais sur la troisième branche du moyen : Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ; Attendu que l'arrêt condamne les époux X... au paiement des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 1990; Attendu qu'en statuant ainsi alors que les époux X... n'étaient débiteurs des intérêts au taux légal qu'à compter de la mise en demeure, et qu'elle relevait que celle-ci était intervenue le 9 janvier 1991, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. et Mme X... à payer à la société Le Crédit du Nord les intérêts au taux légal sur la somme de 174 084, 34 francs, à compter du 30 juillet 1990, l'arrêt rendu entre les parties le 4 mai 1994, par la cour d'appel de Paris; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne M. et Mme X... à payer à la société Le Crédit du Nord les intérêts au taux légal sur la somme de 174 084,34 francs à compter du 9 janvier 1991; Condamne le Crédit du Nord, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par Mme le conseiller le pus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 19 mars 1996
Référence
613722a3cd580146773ff7c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel