Cour de Cassation · soc — 12 mars 1996
- ECLI
- 613722a3cd580146773ff7b3
- Date
- 12 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués, que l'Association pour les fouilles archéologiques nationales (AFAN), créée en 1974 par le ministère des Affaires culturelles et placée sous sa tutelle, a pour objet de participer à la sauvegarde du patrimoine archéologique nationale; qu'à l'occasion des projets de grands travaux immobiliers ou d'aménagement du territoire, elle est chargée par l'autorité administrative de procéder, dans un premier temps, à des études et à des sondages pour rechercher les risques d'atteinte au patrimoine archéologique et pour déterminer si des fouilles doivent être entreprises; qu'ensuite, elle peut éventuellement être chargée des fouilles proprement dites; que, pour les besoins de sa mission sur les chantiers, elle recrute, sous diverses qualifications, des archéologues et des vacataires scientifiques, avec lesquels elle conclut des contrats à durée déterminée; qu'au mois de novembre 1990, M. Y..., Mlle Z..., Mlle A..., M. B... et M. C... ont saisi la juridiction prud'homale, pour obtenir la requalification des contrats à durée déterminée les liant à l'AFAN en contrats à durée indéterminée et la condamnation de leur employeur au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-3-13, alinéa 2, du Code du travail; Attendu que, pour débouter ces cinq salariés de leurs demandes, la cour d'appel a énoncé qu'il était superflu de rechercher si l'AFAN était amenée à intervenir dans le domaine de l'action culturelle; que, pour MM. Y..., B... et C..., il y avait eu, suivant plusieurs contrats et avenants successifs, une seule période de travail ininterrompue sur divers chantiers de 20 mois pour le premier, de 19 mois pour le deuxième et de 18 mois pour le troisième; que, pour Mlle Z..., il y avait eu deux mois d'interruption entre deux périodes de travail, l'une de 5 mois, l'autre de 19 mois, et pour Mlle A... une interruption de 7 mois entre deux périodes de travail, la première de 10 mois, la seconde d'un mois et demi, et que pour les intéressées, la durée de la période d'interruption du travail était supérieure au tiers de celle du premier contrat; que les contrats et avenants successifs liant chacun des cinq salariés à l'AFAN indiquaient les noms des chantiers, leur durée et le rôle exact du salarié;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° N 92-42.515 formé par M. François Y..., demeurant 2, Marie Anne de X..., 57000 Metz, II - Sur le pourvoi n° P 92-42.516 formé par Mlle Marie-Pierre Z..., demeurant ..., III - Sur le pourvoi n° Q 92-42.517 formé par Mlle Christine A..., demeurant ..., IV - Sur le pourvoi n° R 92-42.518 formé par M. Hervé B..., demeurant ..., V.-Sur le pourvoi n° S 92-42.519 formé par M. Jean C..., demeurant ..., en cassation de cinq arrêts rendus le 26 février 1992 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de l'Association pour les fouilles archéologiques nationales "AFAN", dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de Mlle Z..., de Mlle A..., de M. B... et de M. C..., et de celles de Me Le Prado, avocat de l'Association pour les fouilles archéologiques nationales "AFAN", les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n s N 92-42.515, P 92-42.516, Q 92-42.517, R 92-42.518 et S 92-42.519; Sur le moyen unique commun aux cinq pourvois : Vu les articles L. 122-1-1,L. 122-3-13 et D. 121-2 du Code du travail; Attendu qu'il résulte de la combinaison du premier et du troisième de ces textes, qu'en ce qui concerne les emplois pour lesquels, dans les secteurs d'activité définis par décret, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée, et notamment dans le secteur de l'action culturelle, un contrat à durée déterminée ne peut être conclu valablement que s'il s'agit de pourvoir un emploi par nature temporaire; que, selon le deuxième, tout contrat conclu en méconnaissance de ces dispositions est réputé à durée indéterminée; Attendu, selon les arrêts attaqués, que l'Association pour les fouilles archéologiques nationales (AFAN), créée en 1974 par le ministère des Affaires culturelles et placée sous sa tutelle, a pour objet de participer à la sauvegarde du patrimoine archéologique nationale; qu'à l'occasion des projets de grands travaux immobiliers ou d'aménagement du territoire, elle est chargée par l'autorité administrative de procéder, dans un premier temps, à des études et à des sondages pour rechercher les risques d'atteinte au patrimoine archéologique et pour déterminer si des fouilles doivent être entreprises; qu'ensuite, elle peut éventuellement être chargée des fouilles proprement dites; que, pour les besoins de sa mission sur les chantiers, elle recrute, sous diverses qualifications, des archéologues et des vacataires scientifiques, avec lesquels elle conclut des contrats à durée déterminée; qu'au mois de novembre 1990, M. Y..., Mlle Z..., Mlle A..., M. B... et M. C... ont saisi la juridiction prud'homale, pour obtenir la requalification des contrats à durée déterminée les liant à l'AFAN en contrats à durée indéterminée et la condamnation de leur employeur au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-3-13, alinéa 2, du Code du travail; Attendu que, pour débouter ces cinq salariés de leurs demandes, la cour d'appel a énoncé qu'il était superflu de rechercher si l'AFAN était amenée à intervenir dans le domaine de l'action culturelle; que, pour MM. Y..., B... et C..., il y avait eu, suivant plusieurs contrats et avenants successifs, une seule période de travail ininterrompue sur divers chantiers de 20 mois pour le premier, de 19 mois pour le deuxième et de 18 mois pour le troisième; que, pour Mlle Z..., il y avait eu deux mois d'interruption entre deux périodes de travail, l'une de 5 mois, l'autre de 19 mois, et pour Mlle A... une interruption de 7 mois entre deux périodes de travail, la première de 10 mois, la seconde d'un mois et demi, et que pour les intéressées, la durée de la période d'interruption du travail était supérieure au tiers de celle du premier contrat; que les contrats et avenants successifs liant chacun des cinq salariés à l'AFAN indiquaient les noms des chantiers, leur durée et le rôle exact du salarié; Qu'en statuant ainsi, alors que si les contrats litigieux avaient été conclus dans le cadre du 3° de l'article L. 122-1-1 du Code du travail, comme l'AFAN le prétendait, il importait peu de prendre en considération le nombre et la durée des contrats conclus successivement avec le même salarié, de même que la durée de l'intervalle ayant séparé deux de ces contrats, les dispositions de l'article L. 122-3-10, alinéa 1er, et de l'article L. 122-3-11 n'étant pas applicables au contrat à durée déterminée lorqu'il est conclu au titre du 3 de l'article L. 122-1-1 du même Code, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, sans rechercher si, compte tenu de la nature de son activité, l'AFAN pouvait conclure des contrats à durée déterminée pour pourvoir des emplois par nature temporaires, a privé sa décision de base légale; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les cinq arrêts rendus le 26 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Metz; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims; Condamne l'Association pour les fouilles archéologiques nationales, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite des arrêts annulés; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 mars 1996
- Matière
- contrat de travail, duree determinee
Référence
613722a3cd580146773ff7b3
Données disponibles
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