Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 mars 1996
- ECLI
- 613722a3cd580146773ff79a
- Date
- 28 mars 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse X..., demeurant route d'Orange, 84250 Le Thor, en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1993 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Ollier, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CRAM du Sud-Est, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que, sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation; Attendu que, par lettre recommandée adressée le 3 février 1994 au greffe de la cour d'appel de Nîmes, Mme X... a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt de cette Cour qui l'a déboutée de sa demande tendant à la validation pour le calcul de sa pension de retraite du second trimestre de l'année 1951; Attendu que ce pourvoi est irrégulier en la forme, mais que l'acte de notification de l'arrêt étant lui-même irrégulier en ce qu'il comportait des indications erronées sur la forme du recours, cette notification n'a pu faire courir le délai de pourvoi, qui ne courra qu'à compter de la notification régulière de la décision de la cour d'appel; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer ; Dit que le délai de pourvoi contre l'arrêt attaqué ne courra qu'à compter de la notification régulière de cet arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mars 1996
Référence
613722a3cd580146773ff79a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA