Cour de Cassation · comm — 26 mars 1996
- ECLI
- 613722a3cd580146773ff78f
- Date
- 26 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 février I994) que, par acte du 25 janvier I986, les époux X... ont donné à leur fille la nue-propriété d'immeubles; qu'ont été mis en recouvrement le 31 mai I985 deux extraits de rôle sur la société à responsabilité limitée LEDT dont Mme X... possédait la moitié des parts; que cette société a été mise en état de liquidation des biens le 25 mars I985 et que, par jugement rendu le 20 juin I989, le tribunal correctionnel a condamné Mme X..., déclarée gérante de fait de la société, du chef de fraude fiscale, la rendant ainsi solidairement tenue, aux cotés de la société, du passif fiscal de cette dernière; que le trésorier principal de Paris, 13e arrondissement, a demandé que lui soit déclarée inopposable la donation du 25 janvier I986; Attendu que les époux X... et leur fille Florence reprochent à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ayant accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, que les extraits de rôle relatifs aux impositions mises en recouvrement le 31 mai I985 ne concernant et n'ayant été adressés qu'à la société LEDT, la seule mention incidente sur lesdits extraits:" Responsable pour 2 333 175 francs : Mme X... Jeanine... gérante de fait", au surplus sans indication des textes dont découlait cette responsabilité, ne suffisait pas à établir que Mme X... avait connaissance du préjudice causé au Trésor public par la donation faite à sa fille le 25 janvier I986 ( violation de l'article 1167 du Code civil);
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Charles X..., 2°/ Mme Jeanine Y... épouse X...,, 3°/ Mlle Florence X..., demeurant tous, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1994 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit du trésorier principal du 13e arrondissement de Paris, 1ère division, domicilié ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Jacoupy, avocat des consorts X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du trésorier principal du 13e arrondissement de Paris, 1ère division, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 février I994) que, par acte du 25 janvier I986, les époux X... ont donné à leur fille la nue-propriété d'immeubles; qu'ont été mis en recouvrement le 31 mai I985 deux extraits de rôle sur la société à responsabilité limitée LEDT dont Mme X... possédait la moitié des parts; que cette société a été mise en état de liquidation des biens le 25 mars I985 et que, par jugement rendu le 20 juin I989, le tribunal correctionnel a condamné Mme X..., déclarée gérante de fait de la société, du chef de fraude fiscale, la rendant ainsi solidairement tenue, aux cotés de la société, du passif fiscal de cette dernière; que le trésorier principal de Paris, 13e arrondissement, a demandé que lui soit déclarée inopposable la donation du 25 janvier I986; Attendu que les époux X... et leur fille Florence reprochent à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ayant accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, que les extraits de rôle relatifs aux impositions mises en recouvrement le 31 mai I985 ne concernant et n'ayant été adressés qu'à la société LEDT, la seule mention incidente sur lesdits extraits:" Responsable pour 2 333 175 francs : Mme X... Jeanine... gérante de fait", au surplus sans indication des textes dont découlait cette responsabilité, ne suffisait pas à établir que Mme X... avait connaissance du préjudice causé au Trésor public par la donation faite à sa fille le 25 janvier I986 ( violation de l'article 1167 du Code civil); Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que les actes, dont le caractère frauduleux avait été ultérieurement établi, avaient été commis en I983 et I984 et que Mme X... était gérante de fait de la société, comme en faisaient mention expresse les extraits de rôle, lesquels exprimaient que, pour cette raison, l'intéressée était responsable du paiement des amendes fiscales qui s'y trouvaient portées ; qu'il en a déduit que Mme X... ne pouvait ignorer la fraude commise au détriment des droits du Trésor; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu statuer comme elle l'a fait; que le moyen n'est pas fondé; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que le trésorier principal du 13e arrondissement de Paris sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne les consorts X..., envers le trésorier principal du 13e arrondissement de Paris, 1ère division, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 mars 1996
Référence
613722a3cd580146773ff78f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel