Cour de Cassation · civ1 — 19 mars 1996
- ECLI
- 613722a3cd580146773ff78c
- Date
- 19 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 31 mars 1994) de l'avoir condamnée à payer l'ensemble des sommes que lui réclamait le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises au titre de contrats de prêt du 24 novembre 1983 et du 5 mai 1986, alors selon le moyen que le contrat de prêt d'argent, qui n'impose d'obligation qu'à l'emprunteur, est un contrat unilatéral et n'a pas de caractère synallagmatique, et qu'en écartant d'emblée le moyen tiré de ce que les actes de prêt ne portent pas la mention écrite de sa main de la somme empruntée en toutes lettres et en chiffres, au motif erroné qu'un tel moyen serait "inopérant" s'agissant de contrats de prêt, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 1102, 1103, 1326 et 1905 du Code civil;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nicole Y..., née X..., demeurant ..., appartement 16, 59100 Dunkerque section de Petite Synthe, en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1994 par la cour d'appel de Douai (8ème Chambre), au profit du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, société anonyme, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Ancel, Durieux, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de la SCP Monod, avocat de Mme Y..., de Me Bouthors, avocat du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 31 mars 1994) de l'avoir condamnée à payer l'ensemble des sommes que lui réclamait le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises au titre de contrats de prêt du 24 novembre 1983 et du 5 mai 1986, alors selon le moyen que le contrat de prêt d'argent, qui n'impose d'obligation qu'à l'emprunteur, est un contrat unilatéral et n'a pas de caractère synallagmatique, et qu'en écartant d'emblée le moyen tiré de ce que les actes de prêt ne portent pas la mention écrite de sa main de la somme empruntée en toutes lettres et en chiffres, au motif erroné qu'un tel moyen serait "inopérant" s'agissant de contrats de prêt, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 1102, 1103, 1326 et 1905 du Code civil; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés des premiers juges, et sans qu'ait été alléguée une dénaturation des contrats de prêt, que ceux-ci comportent des obligations réciproques, de sorte qu'ils sont synallagmatiques; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette les demandes formées tant par Mme Y... que par le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne Mme Y..., envers le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 mars 1996
- Matière
- pret
Référence
613722a3cd580146773ff78c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel