Cour de Cassation · civ3 — 14 février 1996
- ECLI
- 613722a3cd580146773ff763
- Date
- 14 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er juin 1993), statuant sur renvoi après cassation, qu'en 1984, la société civile immobilière Serre Z... (SCI), maître de l'ouvrage, a chargé MM. X... et Y..., architectes, d'une mission de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'un groupe de maisons ; qu'après exécution du programme, MM. X... et Y... ont assigné le maître d'oeuvre en paiement du solde de leurs honoraires, tandis que, par voie reconventionnelle, la SCI a réclamé la réparation des préjudices relevant de la responsabilité professionnelle des architectes ; qu'un précédent arrêt du 17 mai 1990 rendu par la cour d'appel de Nîmes ayant rejeté les demandes de la SCI a été cassé par décision du 8 octobre 1991 ; Attendu que, pour écarter les prétentions de la SCI, l'arrêt retient que le moyen constituant la base de la cassation ne faisait référence qu'à la clause d'actualisation des honoraires de maîtrise d'oeuvre, et non aux demandes reconventionnelles en responsabilité professionnelle des architectes présentées par la SCI, et que celles-ci n'entraient donc pas dans le cadre de la censure attachée à l'arrêt de cassation rendu à cette date ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé : Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Serre Z..., dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1993 par la cour d'appel de Montpellier (chambres réunies), au profit : 1 / de M. Henri X..., demeurant ..., 2 / de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; MM. X... et Y... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 24 décembre 1993, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de Me Le Prado, avocat de la société civile immobilière (SCI) Serre Z..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X... et de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu qu'appréciant la valeur et la portée des documents qui lui étaient soumis, la cour d'appel a souverainement retenu que seul le décompte dressé par le comptable Ferraro sous sa responsabilité pouvait constituer un élément de preuve valable, à défaut de toute autre précision sur l'établissement des décomptes de travaux produits par les architectes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article 638 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er juin 1993), statuant sur renvoi après cassation, qu'en 1984, la société civile immobilière Serre Z... (SCI), maître de l'ouvrage, a chargé MM. X... et Y..., architectes, d'une mission de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'un groupe de maisons ; qu'après exécution du programme, MM. X... et Y... ont assigné le maître d'oeuvre en paiement du solde de leurs honoraires, tandis que, par voie reconventionnelle, la SCI a réclamé la réparation des préjudices relevant de la responsabilité professionnelle des architectes ; qu'un précédent arrêt du 17 mai 1990 rendu par la cour d'appel de Nîmes ayant rejeté les demandes de la SCI a été cassé par décision du 8 octobre 1991 ; Attendu que, pour écarter les prétentions de la SCI, l'arrêt retient que le moyen constituant la base de la cassation ne faisait référence qu'à la clause d'actualisation des honoraires de maîtrise d'oeuvre, et non aux demandes reconventionnelles en responsabilité professionnelle des architectes présentées par la SCI, et que celles-ci n'entraient donc pas dans le cadre de la censure attachée à l'arrêt de cassation rendu à cette date ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes avait été cassé dans toutes ses dispositions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la SCI Serre Z... de ses demandes reconventionnelles, l'arrêt rendu le 1er juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne MM. X... et Y... aux dépens des pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 351
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 février 1996
Référence
613722a3cd580146773ff763
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel