Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 mai 1996
- ECLI
- 613722a3cd580146773ff75d
- Date
- 9 mai 1996
(sur les 3e et 4e moyens) assurance dommagesvolgarantielimitation fixée par la policeclause syndicalegarantie pour les marchandises transportées en cas d'inobservation des conditions de gardiennage du véhicule ou remise dans un endroit fermé à clef en cas d'absence du chauffeurconditions consistant en une exclusion de garantiepreuvechargeassureur
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux premiers moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Sur les troisième et quatrième moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Préservatrice Foncière, société anonyme d'assurances, dont le siège est ... La Défense, en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1993 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit : 1°/ de Mme Anny X..., administrateur judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire des transports Bruno Y..., demeurant ..., 2°/ de la compagnie Union des assurances de Paris - UAP -, société anonyme d'assurances, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mmes Lescure, Delaroche, MM. Sargos, Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Préservatrice Foncière, de Me Le Prado, avocat de la compagnie Union des assurances de Paris - UAP -, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y... a été chargé par la société Gondrand frères de l'exécution d'un transport de marchandises à destination de l'Italie; que l'ensemble routier transportant les marchandises ayant été volé sur le territoire italien, pendant qu'il avait été laissé en stationnement, la société Gondrand frères et son assureur, l'Union des assurances de Paris (UAP), ont indemnisé les expéditeurs; que déclarant agir en qualité d'assureur subrogé dans les droits de la société Grondrand frères et des expéditeurs en vertu d'une quittance subrogative de 211 637,64 francs et, pour le surplus, en qualité de cessionnaire des droits et actions de ladite société, l'UAP a recherché la responsabilité de M. Y... et l'a assigné ainsi que son assureur, la compagnie La Préservatrice Foncière, en paiement de la somme de 274 976,34 francs, montant des indemnités versées; qu'elle a, par la suite formé, en cause d'appel, une demande additionnelle au titre des droits réclamés par les douanes italiennes, puis, M. Y... ayant été déclaré en liquidation judiciaire, a repris l'instance contre le liquidateur de ce dernier ; que l'arrêt attaqué (Colmar, 5 novembre 1993), a dit que la compagnie La Préservatrice Foncière devait garantie à M. Y... pour ce sinistre et l'a condamnée, en conséquence, à payer diverses sommes à l'UAP; Sur les deux premiers moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que la demande formée pour la première fois en cause d'appel par M. Y... contre la compagnie La Préservatrice Foncière ayant eu pour objet de faire écarter la prétention de cette compagnie, qui, pour s'opposer à l'action directe diligentée par l'UAP, avait soutenu qu'elle n'était pas tenue à garantie, le premier moyen, qui invoque une violation des articles 564 et 547 du nouveau Code de procédure civile, n'est pas fondé; Attendu, ensuite, que la cour d'appel ayant constaté, d'une part, que M. Y... avait été assigné le 13 février 1985 à la requête de l'UAP et, d'autre part, que la déclaration de l'appel relevé le 16 mai 1986 par M. Y... à l'encontre de la compagnie La Préservatrice Foncière avait été notifiée en juin 1986 à cette dernière, en a justement déduit que cette déclaration d'appel valait demande de garantie contre la compagnie La Préservatrice Foncière et que cette demande avait interrompu la prescription; Sur les troisième et quatrième moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu qu'ayant constaté que, selon la "clause syndicale" du 27 mai 1977, applicable aux transports réalisés sur le territoire italien et à laquelle faisait référence la police souscrite par M. Y..., l'assuré était privé du bénéfice de la garantie des risques de vol des marchandises transportées en cas d'inobservation de trois conditions, dont celle de gardiennage du véhicule ou de remise de celui-ci dans un endroit clos, fermé à clef, en cas d'absence de son chauffeur pendant plus de 90 minutes, la cour d'appel a justement retenu qu'il s'agissait d'une clause d'exclusion de garantie; qu'elle en a déduit à bon droit qu'il appartenait à la compagnie d'assurances d'établir que les circonstances entraînant l'application de cette clause existaient en la cause et a souverainement estimé que cette preuve n'était pas rapportée; d'où il suit que le quatrième moyen est sans fondement et que le troisième moyen, qui s'attaque à un motif surabondant, est inopérant; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie Préservatrice Foncière, envers Mme X..., ès qualités, et la compagnie UAP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 mai 1996
- Matière
- (sur les 3e et 4e moyens) assurance dommages
Référence
613722a3cd580146773ff75d
Données disponibles
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