Cour de Cassation · civ1 — 9 mai 1996
- ECLI
- 613722a3cd580146773ff75b
- Date
- 9 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Arch Inter, qui exerce une activité de maître d'oeuvre dans le bâtiment, avait demandé à la compagnie La France, par l'intermédiaire de son agent général X..., la prise en charge des garanties qu'elle devait au titre de la responsabilité civile entreprise et des responsabilités biennales et décennales; que cet agent qui lui avait délivré le 23 février 1987 une "attestation d'assurance - responsabilité civile décennale", a négligé de transmettre à sa compagnie la demande de souscription; que par arrêt du 17 avril 1991, la compagnie La France a été déclarée, sur le fondement des articles L. 511-11 du Code des assurances et 1384, alinéa 5, du Code civil, responsable du dommage subi par la société Arch Inter du fait de la négligence de M. X...; que, prétendant avoir appris après les débats que la société Arch Inter était en possession, dès le début de la procédure, d'une attestation d'assurance pour les années 1987 et suivants, délivrée par la compagnie Abeille Assurances, la compagnie La France a formé un recours en révision; que la société Arch Inter a opposé qu'elle ne s'était assurée auprès de cette compagnie qu'à compter du 1er février 1989, lorsqu'elle avait appris que la compagnie La France ne l'assurait pas, avec toutefois une garantie de reprise du passé à effet au 1er janvier 1987 pour un certain nombre de chantiers, la garantie étant exclue pour les sinistres existant au jour de la souscription du contrat; que l'arrêt attaqué (Pau, 9 novembre 1993) a débouté la compagnie La France de son recours et a alloué à la société Arch Inter les sommes correspondant à la réparation du préjudice subi par elle en raison de la négligence de M. X...;
Procédure
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie La France assurances, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1993 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de la société Arch Inter, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Cossa, avocat de la compagnie La France assurances, de Me Blanc, avocat de la société Arch Inter, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et, sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Arch Inter, qui exerce une activité de maître d'oeuvre dans le bâtiment, avait demandé à la compagnie La France, par l'intermédiaire de son agent général X..., la prise en charge des garanties qu'elle devait au titre de la responsabilité civile entreprise et des responsabilités biennales et décennales; que cet agent qui lui avait délivré le 23 février 1987 une "attestation d'assurance - responsabilité civile décennale", a négligé de transmettre à sa compagnie la demande de souscription; que par arrêt du 17 avril 1991, la compagnie La France a été déclarée, sur le fondement des articles L. 511-11 du Code des assurances et 1384, alinéa 5, du Code civil, responsable du dommage subi par la société Arch Inter du fait de la négligence de M. X...; que, prétendant avoir appris après les débats que la société Arch Inter était en possession, dès le début de la procédure, d'une attestation d'assurance pour les années 1987 et suivants, délivrée par la compagnie Abeille Assurances, la compagnie La France a formé un recours en révision; que la société Arch Inter a opposé qu'elle ne s'était assurée auprès de cette compagnie qu'à compter du 1er février 1989, lorsqu'elle avait appris que la compagnie La France ne l'assurait pas, avec toutefois une garantie de reprise du passé à effet au 1er janvier 1987 pour un certain nombre de chantiers, la garantie étant exclue pour les sinistres existant au jour de la souscription du contrat; que l'arrêt attaqué (Pau, 9 novembre 1993) a débouté la compagnie La France de son recours et a alloué à la société Arch Inter les sommes correspondant à la réparation du préjudice subi par elle en raison de la négligence de M. X...; Attendu, d'abord, que c'est par une erreur purement matérielle, que les pièces de procédure et les autres énonciations de l'arrêt permettent de rectifier et qui ne donne pas ouverture à cassation, que la cour d'appel, en énonçant que les documents produits par la compagnie La France n'avaient pas la portée que celle-ci voulait leur donner " et notamment ne rapportent pas la preuve de ce que", a omis le membre de phrase suivant "que la compagnie Abeille Assurances garantissait la société Arch Inter à compter du 1er janvier 1987", avant de terminer par "la garantie accordée n'étant effective que pour l'année 1989 avec reprise du passé pour les années 1987 et 1988 pour certains chantiers seulement"; que par ailleurs, loin de se déterminer par référence à des documents de la cause sans les analyser, la cour d'appel a mentionné que la compagnie La France avait fondé son recours en révision sur les pièces résultant d'une communication de pièces du 23 avril 1992, notamment une attestation d'assurance décennale émise par l'agent général à Pau de la société Abeille Assurances le 31 janvier 1989 au profit de la société Arch Inter; Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui a défini la date de prise d'effet de la garantie accordée par la compagnie Abeille Assurances, ainsi que les limites de la reprise du passé, a relevé que les sinistres dont il était dû réparation par la compagnie La France étaient relatifs à des chantiers ouverts courant 1987 et 1988; qu'elle a ainsi répondu, en les écartant, aux conclusions alléguées; qu'en outre, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des observations dont la compagnie La France n'avait elle-même tiré aucune conséquence juridique; Attendu, enfin, que la cour d'appel a caractérisé le lien de causalité existant entre la négligence commise par l'agent général de la compagnie La France et la nécessité pour la société Arch Inter de souscrire auprès d'une autre compagnie une clause de reprise du passé; qu'elle a ainsi pu estimer que la compagnie La France devait indemniser cette société du montant des surprimes versées à la compagnie Abeille-assurances ; qu'elle a, par ailleurs, apprécié souverainement le préjudice subi par la société Arch' Inter, de sorte que n'est pas fondé le grief qui lui est adressé de n'avoir pas déduit de l'indemnité allouée les primes qu'elle aurait dû payer à la compagnie La France; D'où il suit qu'en aucun de ses moyens, le pourvoi n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile : Dit que l'arrêt attaqué sera rectifié ainsi qu'il suit page 5, alinéa 2, "que les pièces invoquées par celle-ci n'ont pas la portée qu'elle veut leur donner et notamment qu'elles ne rapportent pas la preuve de ce que la compagnie Abeille Assurances garantissait la société Arch Inter à compter du 1er janvier 1987, la garantie accordée n'étant effective que pour l'année 1989 avec reprise du passé pour les années 1987 et 1988 pour certains chantiers seulement"; REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la compagnie La France à payer à la société Arch Inter la somme de 8 000 francs; Condamne la compagnie La France assurances, envers la société Arch Inter, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 mai 1996
- Matière
- responsabilite contractuelle
Référence
613722a3cd580146773ff75b
Données disponibles
- Texte intégral