Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 6 mai 1996
- ECLI
- 613722a3cd580146773ff74d
- Date
- 6 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi, qui est recevable, ci-après annexé : Sur les autres moyens, réunis, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Ginette Y..., divorcée X..., ayant été domiciliée "Saint-Gény", 32700 Lectoure, et ..., décédée le 13 mai 1992, aux droits de laquelle se trouvent ses filles, 1 - Mlle Dominique X..., 2 - Mme Brigitte X..., divorcée Z..., lesquelles ont déclaré reprendre l'instance, en cassation d'une ordonnance rendue le 23 juin 1989 par le juge de l'expropriation du département du Gers, siégeant au tribunal de grande instance d'Auch, au profit de la commune de Lectoure, représentée par son maire en exercice, dont le siège est en l'hôtel de ville, 32700 Lectoure, défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, divers moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen du pourvoi, qui est recevable, ci-après annexé : Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision définitive, rejeté le recours de Mme Y... contre l'arrêté du 16 juin 1989, le moyen est devenu sans portée; Sur les autres moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'il n'est pas soutenu que le juge ait statué au vu de documents non conformes aux originaux, que l'ordonnance est intervenue postérieurement au 1er septembre 1986, date à laquelle le décret du 14 mars 1986, portant suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture, est entré en application; que l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation n'exige pas les visas, dans l'ordonnance, d'un avis des Domaines, de l'accomplissement de la formalité de dépôt du plan parcellaire en mairie, et de la date du procès-verbal de l'enquête parcellaire ou de l'avis du commissaire-enquêteur; que Mme Y... a fait part de ses observations au cours de l'enquête parcellaire et que l'absence d'indication de la profession de l'expropriée constitue une omission matérielle qui, pouvant être réparée selon les règles applicables à la rectification des jugements, ne donne pas ouverture à cassation; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 mai 1996
Référence
613722a3cd580146773ff74d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel