Cour de Cassation · civ3 — 15 mai 1996
- ECLI
- 613722a3cd580146773ff73e
- Date
- 15 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 14 septembre 1993), que, par acte sous seing privé du 10 octobre 1989, les époux F... ont donné leur accord pour vendre une maison d'habitation à M. Y... X..., moyennant une somme globale payable par mensualités depuis de mois de mars 1989; que les époux F... ayant refusé de réitérer cet acte en la forme authentique, M. Y... X... les a assignés en réalisation forcée de la convention; Attendu que M. Y... X... fait grief à l'arrêt de déclarer nul l'engagement souscrit par les consorts F... le 10 octobre 1989, alors, selon le moyen, "1°/ que M. Y... X... avait fait assigner les consorts F... afin que soit constatée la réalisation de la promesse de location-vente, M. Y... X... indiquant, dans ses conclusions, avoir exécuté la convention en versant mensuellement la somme de 1 300 francs; qu'en affirmant que le contrat de location-vente est une promesse synallagmatique de vente et d'achat, ce que ne prévoit pas la pièce qui est au dossier, M. Y... X... n'ayant accepté que l'accord des époux F... pour vendre, mais ne s'étant pas formellement engagé à acheter à l'issue de la location et, qu'en conséquence, si la faculté de conclure un tel contrat subsistait, il y aurait déjà à relever que les conditions n'en étaient pas réglées, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. Y... X... faisant valoir qu'il avait exécuté la convention et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 2°/ qu'est qualifié de location-accession le contrat par lequel le vendeur s'engage envers un accédant à lui transférer, par la manifestation ultérieure de sa volonté et après une période de jouissance à titre onéreux, la propriété de tout ou partie d'un immeuble, moyennant le paiement fractionné ou différé du prix de vente et le versement d'une redevance jusqu'à la date de la levée de l'option, la redevance constituant la contrepartie du droit de l'accédant à la jouissance du logement et de son droit personnel au transfert de propriété du bien; qu'en considérant que la convention du 10 octobre 1989, portant sur un immeuble à usage d'habitation devait obéir aux règles fixées par la loi du 12 juillet 1984, dont les dispositions sont impératives, sans constater, conformément à l'article 1 de ladite loi, que le prix de vente stipulé à l'acte était fractionné et que s'y ajoutait le versement d'une redevance en contrepartie du droit de l'accédant à la jouissance du logement et de son droit personnel au transfert de propriété du bien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1 et suivants de la loi du 12 juillet 1984; 3°/ que M. Y... X..., bénéficiaire d'une promesse de location-vente, avait intérêt à agir; qu'en affirmant que M. Y... X... doit être considéré comme sans intérêt à agir, tout en relevant qu'il bénéficiait d'une promesse de location-vente, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 31 du nouveau Code de procédure civile";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Abdallah Y... X..., demeurant "Corne", Route de Bordeaux, 47450 Colayrac Saint-Cirq, en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1993 par la cour d'appel d'Agen (1e chambre), au profit : 1°/ de M. E... d'Oria, 2°/ de Mme Sylvie C..., épouse d'Oria, 3°/ de Mme B..., veuve D... C..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Deville, Boscheron, Toitot, Mmes A... Marino, Borra, M. Z..., Mme G..., MM. Peyrat, Cachelot, conseillers, MM. Chollet, Nivôse, Pronier, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. Y... X..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 14 septembre 1993), que, par acte sous seing privé du 10 octobre 1989, les époux F... ont donné leur accord pour vendre une maison d'habitation à M. Y... X..., moyennant une somme globale payable par mensualités depuis de mois de mars 1989; que les époux F... ayant refusé de réitérer cet acte en la forme authentique, M. Y... X... les a assignés en réalisation forcée de la convention; Attendu que M. Y... X... fait grief à l'arrêt de déclarer nul l'engagement souscrit par les consorts F... le 10 octobre 1989, alors, selon le moyen, "1°/ que M. Y... X... avait fait assigner les consorts F... afin que soit constatée la réalisation de la promesse de location-vente, M. Y... X... indiquant, dans ses conclusions, avoir exécuté la convention en versant mensuellement la somme de 1 300 francs; qu'en affirmant que le contrat de location-vente est une promesse synallagmatique de vente et d'achat, ce que ne prévoit pas la pièce qui est au dossier, M. Y... X... n'ayant accepté que l'accord des époux F... pour vendre, mais ne s'étant pas formellement engagé à acheter à l'issue de la location et, qu'en conséquence, si la faculté de conclure un tel contrat subsistait, il y aurait déjà à relever que les conditions n'en étaient pas réglées, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. Y... X... faisant valoir qu'il avait exécuté la convention et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 2°/ qu'est qualifié de location-accession le contrat par lequel le vendeur s'engage envers un accédant à lui transférer, par la manifestation ultérieure de sa volonté et après une période de jouissance à titre onéreux, la propriété de tout ou partie d'un immeuble, moyennant le paiement fractionné ou différé du prix de vente et le versement d'une redevance jusqu'à la date de la levée de l'option, la redevance constituant la contrepartie du droit de l'accédant à la jouissance du logement et de son droit personnel au transfert de propriété du bien; qu'en considérant que la convention du 10 octobre 1989, portant sur un immeuble à usage d'habitation devait obéir aux règles fixées par la loi du 12 juillet 1984, dont les dispositions sont impératives, sans constater, conformément à l'article 1 de ladite loi, que le prix de vente stipulé à l'acte était fractionné et que s'y ajoutait le versement d'une redevance en contrepartie du droit de l'accédant à la jouissance du logement et de son droit personnel au transfert de propriété du bien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1 et suivants de la loi du 12 juillet 1984; 3°/ que M. Y... X..., bénéficiaire d'une promesse de location-vente, avait intérêt à agir; qu'en affirmant que M. Y... X... doit être considéré comme sans intérêt à agir, tout en relevant qu'il bénéficiait d'une promesse de location-vente, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 31 du nouveau Code de procédure civile"; Mais attendu qu'appréciant la portée de l'accord souscrit le 10 octobre 1989 et ayant constaté le versement d'une redevance périodique correspondant à la jouissance du logement et au paiement du prix, la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, que les dispositions de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 étaient applicables à cette convention et exactement décidé, sans avoir à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que, les règles impératives prévues à l'article 3 de cette loi n'ayant pas été respectées, les conditions de validité de cet acte n'étaient pas remplies, a, par ces seuls motifs, propres et adoptés, légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 mai 1996
- Matière
- location
Référence
613722a3cd580146773ff73e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel