Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 29 mai 1996
- ECLI
- 613722a3cd580146773ff736
- Date
- 29 mai 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle attachant l'arrêt n° 194 P sur le pourvoi n° V 94-13.090 dans une affaire opposant : - M. Daniel X..., demeurant ..., à : 1°/ M. Y... de Fonseca, demeurant ..., 2°/ la compagnie GIE Uni Europe, dont le siège est ..., 3°/ la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La SCP Vier et Barthélémy, la SCP Defrenois et Levis et la CPAM de l'Essonne ayant été appelées, a rendu l'arrêt suivant : LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Pierre, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. de Fonseca et de la compagnie GIE Uni Europe, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de la minute de l'arrêt n° 194 du 28 février 1996 au 2e paragraphe de la page 3; PAR CES MOTIFS : RECTIFIANT l'arrêt rendu le 28 février 1996, qui, sur pourvoi de M. X..., a partiellement cassé un arrêt du 16 novembre 1993 de la cour d'appel de Paris, dit qu'à la rédaction du motif constituant le 2e paragraphe de la page 3 est substituée la motivation suivante : "Mais attendu que l'arrêt retient qu'à la suite de l'accident du 1er janvier 1991, M. X... n'a fait état dans sa réclamation à la compagnie Uni Europe du 12 février 1991 que d'un préjudice matériel; que, de cette énonciation, la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a pu déduire que M. X... n'était pas fondé à invoquer les dispositions des articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances qui ne peuvent bénéficier aux victimes ayant déclaré n'avoir subi qu'un dommage matériel"; Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié; Ordonne qu'à la diligence du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 mai 1996
Référence
613722a3cd580146773ff736
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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