Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 mai 1996
- ECLI
- 613722a3cd580146773ff72f
- Date
- 9 mai 1996
assurance responsabilitecaractère obligatoiretravaux du bâtimentgarantielimitation fixée par la policelimitation dans le tempsclause ne garantissant les dommages, après résiliation du contrat, que si les travaux on été réceptionnés avant et qu'il y ait eu paiement d'une prime subséquenteclause réputée non écrite
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en sa première branche, qui est recevable :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Pierre Y..., 2°/ Mme Jacqueline Z..., épouse Y..., 3°/ M. Michel C..., 4°/ M. Hélène X..., épouse C..., 5°/ M. Gino E..., 6°/ Mme Emilie B..., épouse E..., 7°/ M. Edouard G..., 8°/ Mme D... Léonard, épouse G..., demeurant tous ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1993 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit : 1°/ de M. Joseph A..., demeurant ..., 2°/ de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment (CAMB), dont le siège est ..., 3°/ de M. F..., demeurant ..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de M. H..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Y..., de Mme Z..., épouse Y..., de M. C..., de Mme X..., épouse C..., de M. E..., de Mme Jacob, épouse E..., de M. G... et de Mme Léonard, épouse G..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment (CAMB), les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique pris en sa première branche, qui est recevable : Vu les articles 1131 du Code civil et L. 124-1 du Code des assurances; Attendu que l'entreprise H... avait assuré en 1974 sa responsabilité décennale auprès de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment (CAMB) et que cette police a été résiliée avec effet au 31 décembre 1978; que la responsabilité de l'entreprise ayant été mise en cause à raison de malfaçons affectant des travaux commencés entre 1976 et 1977 et qui firent l'objet de réceptions entre décembre 1979 et avril 1980, l'arrêt attaqué a mis l'assureur hors de cause et débouté les consorts Y..., C..., E... et G..., maîtres de l'ouvrage, de leur demande de garantie en application d'une clause de la police stipulant qu'après sa résiliation les garanties ne subsisteraient que pour les travaux exécutés terminés et réceptionnés pendant la durée du contrat et moyennant le paiement de cotisations subséquentes; Attendu, cependant, que le versement de primes, pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat d'assurance et son expiration, a, pour contrepartie nécessaire, la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période ; que, dès lors, doit être réputée non écrite la clause du contrat selon laquelle la garantie de tels dommages ne sera maintenue après la résiliation du contrat que si les travaux ont été réceptionnés avant et s'il a eu paiement de primes subséquentes; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Metz; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy; Condamne M. A..., la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et M. F..., ès qualités, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Rejette la demande présentée par la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 mai 1996
- Matière
- assurance responsabilite
Référence
613722a3cd580146773ff72f
Données disponibles
- Texte intégral