Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 21 mai 1996
- ECLI
- 613722a3cd580146773ff728
- Date
- 21 mai 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Yvonne X..., demeurant Résidence les Sources, Bât AE2, 33160 Saint-Médard en Jalles, en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit : 1°/ du Crédit agricole mutuelle de la Gironde, dont le siège est ..., 2°/ du Crédit agricole du Lot et Garonne, dont le siège est ..., 3°/ de la Caisse de crédit Municipal de Bordeaux, dont le siège est ..., 4°/ de l'AIPAL, domicilié ..., 5°/ de la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est : 59675 Roubaix cedex 2, 6°/ de la société Franfinance recouvrement, société anonyme, dont le siège est Tour 2, 3ème étage, ..., 7°/ de la société Sovac Crédipar, CRX surendettement, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat du Crédit agricole du Lot et Garonne, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 mai 1994) qui, statuant en matière de redressement judiciaire civil, a aménagé le paiement de ses dettes, de ne pas avoir pris en considération l'augmentation de ses charges de famille résultant du retour d'un troisième enfant à son foyer et d'avoir arrêté des mesures insuffisantes au regard de ses ressources; Mais attendu d'abord, que la cour d'appel a relevé que Mme X... avait trois enfants à charge; qu'après avoir analysé sa situation financière, elle a décidé que l'ensemble des dettes ne porterait plus intérêt; d'où il suit que le premier grief n'est pas fondé; qu'ensuite, le second grief ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des possibilités de paiement de la débitrice et des mesures adaptées au redressement de sa situation; qu'il ne peut donc être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 mai 1996
Référence
613722a3cd580146773ff728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA