Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 mai 1996
- ECLI
- 613722a3cd580146773ff722
- Date
- 9 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Antje X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris, au profit : 1°/ du Crédit lyonnais, dont le siège est ..., 2°/ de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ..., 3°/ de l'Office notarial Jeulin, Kraus, Revet, Fosset, dont le siège est ..., 4°/ de la compagnie Rhin et Moselle assurances, dont le siège est ..., 5°/ de la Trésorerie générale Paris amendes, ayant ses bureaux ..., 6°/ de la société France Telecom, dont le siège est ..., 7°/ de l'Union immobilière de France, dont le siège est ..., 8°/ du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Clos de Sevran", 93270 Sevran, représenté par son syndic, la société à responsabilité limitée Maurice Burger, dont le siège est ..., 9°/ de la SOFINCO, service du surendettement, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 1994) qui, statuant en matière de redressement judiciaire civil, qui a aménagé le paiement de ses dettes, d'avoir laissé à sa charge des échéances trop importantes, d'avoir rejeté sa demande d'aménagement d'un crédit complémentaire dont elle est redevable en qualité de caution, enfin, de ne pas avoir tenu compte des manquements des établissements de crédit à leurs obligations; Mais attendu, d'abord, que le premier grief, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, des mesures propres à contribuer au redressement de la situation financière de Mme X..., ne peut être accueilli; qu'ensuite, il ne résulte de l'arrêt ni que Mme X... ait indiqué s'être portée caution du remboursement du prêt complémentaire, ni que le débiteur principal fût défaillant, ni que Mme X... ait invoqué un manquement des établissements de crédit à leurs obligations; que les second et troisième griefs sont nouveaux, mélangés de fait, et, partant irrecevables; Et attendu que la demande de paiement de Mme X... est irrecevable comme tardive; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Clos de Sevran"; Déclare irrecevable la demande de paiement de Mme X... ; Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 mai 1996
Référence
613722a3cd580146773ff722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel