Cour de Cassation · civ3 — 17 avril 1996
- ECLI
- 613722a2cd580146773ff70b
- Date
- 17 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 avril 1994), statuant en référé, que M. Y..., liquidateur judiciaire de la société "France Bennes", a renoncé à la continuation du bail consenti à celle-ci par la société des Industriels du bord de Seine sur des locaux à usage commercial; que, bien qu'ayant procédé à la réalisation des actifs meublants de la locataire, il n'a pas restitué les clés des locaux loués à l'issue de la vente; qu'une autre société, la société Savel, ayant occupé les lieux, la bailleresse en a demandé la libération;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Y..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de le condamner, sous astreinte, à restituer les locaux et à payer une indemnité d'occupation, alors, selon le moyen, "1°/ que le preneur ne peut être condamné, après expiration du bail, à libérer les lieux que s'il les occupe personnellement ou les fait occuper par un tiers tenant ses droits de lui-même; que la cour d'appel, qui ne relève aucun motif établissant que la société Savel occuperait les lieux du fait de M. Y..., ne pouvait condamner celui-ci sous astreinte à obtenir la libération des lieux par la société Savel, tiers sans droit ni titre, contre qui il ne dispose d'aucun droit, sans violer les articles 1165 et 1382 du Code civil; 2°/ que l'indemnité d'occupation, due par un preneur par suite de l'expiration du bail, ne peut trouver sa contrepartie que dans la jouissance des lieux ou dans une faute commise par lui; que la cour d'appel, qui ne constate ni que M. Y... continuerait de jouir des locaux litigieux, ni que leur occupation de fait par la société Savel trouve son origine dans une quelconque faute de M. Y..., ne pouvait condamner celui-ci à verser une indemnité d'occupation, sans violer l'article 1382 du Code civil"; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de liquider provisoirement l'astreinte et de le condamner, ès qualités, au paiement de la somme liquidée après avoir fixé le montant de l'indemnité provisionnelle d'occupation des locaux, alors, selon le moyen, "que les astreintes fixées pour obliger l'occupant d'un local à quitter les lieux ont toujours un caractère comminatoire et ne peuvent être liquidées par le juge qu'une fois la décision d'expulsion exécutée, le montant de l'astreinte une fois liquidée ne pouvant excéder la somme compensatrice du préjudice effectivement causé; qu'en liquidant immédiatement l'astreinte et en la cumulant avec l'indemnité d'occupation constituant précisément le montant compensant le préjudice effectivement causé, la cour d'appel a violé les articles 1 et 2 de la loi du 21 juillet 1949";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société France Bennes, en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1994 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section C), au profit : 1°/ de la société des Industriels du bord de Seine, dont le siège est ..., 2°/ de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Savel SA, 3°/ de M. Jean-Marc Z..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Savel SA, 4°/ de la société Savel, société anonyme, dont le siège est ... Tarbes, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stephan, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, MM. Bourrelly, Peyrat, Cachelot, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Nivôse, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Stephan, les observations de Me Bertrand, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société des Industriels du bord de Seine, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 avril 1994), statuant en référé, que M. Y..., liquidateur judiciaire de la société "France Bennes", a renoncé à la continuation du bail consenti à celle-ci par la société des Industriels du bord de Seine sur des locaux à usage commercial; que, bien qu'ayant procédé à la réalisation des actifs meublants de la locataire, il n'a pas restitué les clés des locaux loués à l'issue de la vente; qu'une autre société, la société Savel, ayant occupé les lieux, la bailleresse en a demandé la libération; Attendu que M. Y..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de le condamner, sous astreinte, à restituer les locaux et à payer une indemnité d'occupation, alors, selon le moyen, "1°/ que le preneur ne peut être condamné, après expiration du bail, à libérer les lieux que s'il les occupe personnellement ou les fait occuper par un tiers tenant ses droits de lui-même; que la cour d'appel, qui ne relève aucun motif établissant que la société Savel occuperait les lieux du fait de M. Y..., ne pouvait condamner celui-ci sous astreinte à obtenir la libération des lieux par la société Savel, tiers sans droit ni titre, contre qui il ne dispose d'aucun droit, sans violer les articles 1165 et 1382 du Code civil; 2°/ que l'indemnité d'occupation, due par un preneur par suite de l'expiration du bail, ne peut trouver sa contrepartie que dans la jouissance des lieux ou dans une faute commise par lui; que la cour d'appel, qui ne constate ni que M. Y... continuerait de jouir des locaux litigieux, ni que leur occupation de fait par la société Savel trouve son origine dans une quelconque faute de M. Y..., ne pouvait condamner celui-ci à verser une indemnité d'occupation, sans violer l'article 1382 du Code civil"; Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que M. Y... n'avait pas procédé à la restitution effective des locaux par la remise des clés à la propriétaire, la cour d'appel en a exactement déduit que la société Savel occupait les lieux du chef de celui-ci; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de liquider provisoirement l'astreinte et de le condamner, ès qualités, au paiement de la somme liquidée après avoir fixé le montant de l'indemnité provisionnelle d'occupation des locaux, alors, selon le moyen, "que les astreintes fixées pour obliger l'occupant d'un local à quitter les lieux ont toujours un caractère comminatoire et ne peuvent être liquidées par le juge qu'une fois la décision d'expulsion exécutée, le montant de l'astreinte une fois liquidée ne pouvant excéder la somme compensatrice du préjudice effectivement causé; qu'en liquidant immédiatement l'astreinte et en la cumulant avec l'indemnité d'occupation constituant précisément le montant compensant le préjudice effectivement causé, la cour d'appel a violé les articles 1 et 2 de la loi du 21 juillet 1949"; Mais attendu que, si en matière d'expulsion de locaux, le montant de l'astreinte une fois liquidée ne peut excéder la somme compensatrice du préjudice effectivement causé, il n'en résulte pas que le juge des référés ne puisse liquider provisoirement l'astreinte tout en fixant le montant de l'indemnité provisionnelle d'occupation qui représente la contrepartie de la jouissance des lieux; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités, à payer à la société des industriels du bord de Seine la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 avril 1996
- Matière
- (sur le 1er moyen) bail commercial
Référence
613722a2cd580146773ff70b
Données disponibles
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