Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 26 mars 1996
- ECLI
- 613722a2cd580146773ff6ec
- Date
- 26 mars 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1994 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit de la Coopérative du Trieux, domicilié Pont Erzer, 22200 Guingamp, défendeur à la cassation ; En présence de : M. Y..., demeurant 9, place Duguesclin, 22000 Saint-Brieuc, pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. X...; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Coopérative du Trieux, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 8 novembre 1995, Me Bouthors, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom de M. X... contre une décision rendue par la cour d'appel de Rennes, le 9 mars 1994 au profit de la société Coopérative du Trieux; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Coopérative du Trieux a sollicité le 30 janvier 1995, sur le fondement de ce texte, l'allocation de la somme de 12 000 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à M. X... de son désistement de pourvoi ; Rejette la demande présentée par la société Coopérative du Trieux sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne M. X..., envers la Coopérative du Trieux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 mars 1996
Référence
613722a2cd580146773ff6ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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