Cour de Cassation · soc — 21 mars 1996
- ECLI
- 613722a2cd580146773ff6c6
- Date
- 21 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'URSSAF fait grief au jugement d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que sont considérés comme travaux forestiers les travaux d'exploitation de bois... travaux précédant ou suivant normalement ces opérations tels que débroussaillement, nettoyage des coupes ainsi que transport de bois effectué par l'entreprise qui a procédé à tout ou partie des opérations précédentes et, lorsqu'ils sont effectués sur le parterre de la coupe, travaux de façonnage, de conditionnement du bois, de sciage et de carbonisation quels que soient les procédés utilisé, les travaux de reboisement et de sylviculture, les travaux d'équipement forestier; qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que la mission du garant de coupe affouagère consiste en l'estimation de la coupe, la répartition des lots entre affouagistes et la surveillance de la bonne exécution de l'affouage; qu'en considérant, au prix d'une citation incomplète du texte de loi, que celui-ci vise, non les travaux directs d'exploitation du bois, mais tous les travaux sylvicoles et concerne donc l'activité des garants de coupe affouagère, les juges du fond ont violé l'article 1144-3° du Code rural;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Jura, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 décembre 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier, au profit de la commune de Villevieux, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la mairie de Villevieux, 39140 Villevieux, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'URSSAF du Jura, de Me Blondel, avocat de la commune de Villevieux, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAFa réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre du régime général de la sécurité sociale par la commune de Villevieux, pour 1991, les sommes forfaitaires versées aux garants de l'affouage; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Lons-Le-Saunier, 16 décembre 1993) a annulé ce redressement en retenant que les intéressés ne relevaient pas du régime général, mais du régime agricole; Attendu que l'URSSAF fait grief au jugement d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que sont considérés comme travaux forestiers les travaux d'exploitation de bois... travaux précédant ou suivant normalement ces opérations tels que débroussaillement, nettoyage des coupes ainsi que transport de bois effectué par l'entreprise qui a procédé à tout ou partie des opérations précédentes et, lorsqu'ils sont effectués sur le parterre de la coupe, travaux de façonnage, de conditionnement du bois, de sciage et de carbonisation quels que soient les procédés utilisé, les travaux de reboisement et de sylviculture, les travaux d'équipement forestier; qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que la mission du garant de coupe affouagère consiste en l'estimation de la coupe, la répartition des lots entre affouagistes et la surveillance de la bonne exécution de l'affouage; qu'en considérant, au prix d'une citation incomplète du texte de loi, que celui-ci vise, non les travaux directs d'exploitation du bois, mais tous les travaux sylvicoles et concerne donc l'activité des garants de coupe affouagère, les juges du fond ont violé l'article 1144-3° du Code rural; Mais attendu qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 145-1 du Code forestier, le Tribunal a constaté que la mission des garants de l'affouage recouvre à la fois l'estimation de la coupe, la répartition des lots entre bénéficiaires, et la surveillance de la bonne exécution de l'affouage; qu'il a décidé à bon droit que, s'agissant de travaux d'exploitation de bois, cette activité devait être considérée comme un travail forestier, au sens de l'article 1144-3° du Code rural, et ne pouvait dès lors relever du régime général de la sécurité sociale; qu'ainsi, il a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF du Jura, envers la commune de Villevieux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 1996
- Matière
- securite sociale
Référence
613722a2cd580146773ff6c6
Données disponibles
- Texte intégral