Cour de Cassation · comm — 19 mars 1996
- ECLI
- 613722a2cd580146773ff6b7
- Date
- 19 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 janvier 1994), que la société Garage Christian (le Garage) a vendu à la société Duval (la société) un véhicule d'occasion, de marque Mercédès, mis en circulation le 27 août 1987; que, s'estimant induite en erreur sur une qualité substantielle de l'objet vendu, le véhicule ayant été cédé comme étant de l'année 1988 tandis qu'il était de l'année 1987, la société a assigné le Garage en annulation de la vente et en paiement de dommages-intérêts;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en vertu des articles 2 et 5 du décret n°78-993 du 4 octobre 1978, lors de toute vente portant sur un véhicule d'occasion, le vendeur doit remettre à l'acheteur -qu'il soit professionnel ou non- un document écrit comportant les indications suivantes; marque, type ou appellation commerciale, millésime de l'année modèle, mois et année de la première mise en circulation, qu'en l'espèce, il est constant que la facture remise par le garage à la société constitue le seul document écrit portant vente du véhicule et qu'il ne comporte pas la mention réglementaire obligatoire relative au millésime de l'année modèle ; qu'en énonçant, néanmoins, que la facture comportait toutes les mentions utiles pour un professionnel, sans prendre en considération le défaut de cette mention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 et 5 du décret n°78-993 du 4 octobre 1978; alors, d'autre part, que selon l'article 5 de l'arrêté du 2 mai 1979 pris en application du décret du 4 octobre 1978, portent le millésime d'une année déterminée, les véhicules vendus à l'utilisateur à partir du 1er juillet de l'année civile précédente; que, rappelant cette dispositions, la société faisait valoir, que compte tenu de la date de première mise en circulation mentionnée par le vendeur, soit le 27 août 1987, le véhicule litigieux était présumé de millésime 1988, ce que confirmait le niveau de prix déterminé par les parties; qu'elle ajoutait qu'il appartenait à la société venderesse, qui savait que le millésime était de 1987 compte tenu de ce que le véhicule était resté quelque temps en stock ou avait subi des transformations, de le spécifier sur la facture et qu'à défaut, elle avait manqué à son obligation de loyauté; qu'en se bornant à considérer que la société aurait pu connaître la date du millésime à partir du numéro de châssis mentionné sur la facture, en consultant le catalogue Mercédès, sans s'expliquer sur les éléments circonstanciés invoqués par l'appelant dont il résultait que sa croyance dans le millésime 1988 était légitime et qu'elle n'avait donc aucune raison particulière de faire une recherche spécifique pour connaitre ce millésime qu'il appartenait, en tout état de cause, au vendeur de spécifier, la cour d'appel a d'un côté privé sa décision de base légale au regard de l'article 5 de l'arrêté du 2 mai 1989 et de l'article 1134 du Code civil; d'un autre côté violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile pour avoir délaissé un chef péremptoire des conclusions d'appel; et alors, en outre, qu'en s'abstenant de répondre au moyen de l'acquéreur qui faisait valoir que le millésime était une qualité substantielle du véhicule déterminante de son prix et que l'erreur d'appréciation sur ce point était constitutive d'un vice de son consentement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Duval Manuel, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1994 par cour d'appel de Lyon (3ème chambre), au profit de la société Garage Christian, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1996, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Duval Manuel, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Garage Christian, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 janvier 1994), que la société Garage Christian (le Garage) a vendu à la société Duval (la société) un véhicule d'occasion, de marque Mercédès, mis en circulation le 27 août 1987; que, s'estimant induite en erreur sur une qualité substantielle de l'objet vendu, le véhicule ayant été cédé comme étant de l'année 1988 tandis qu'il était de l'année 1987, la société a assigné le Garage en annulation de la vente et en paiement de dommages-intérêts; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en vertu des articles 2 et 5 du décret n°78-993 du 4 octobre 1978, lors de toute vente portant sur un véhicule d'occasion, le vendeur doit remettre à l'acheteur -qu'il soit professionnel ou non- un document écrit comportant les indications suivantes; marque, type ou appellation commerciale, millésime de l'année modèle, mois et année de la première mise en circulation, qu'en l'espèce, il est constant que la facture remise par le garage à la société constitue le seul document écrit portant vente du véhicule et qu'il ne comporte pas la mention réglementaire obligatoire relative au millésime de l'année modèle ; qu'en énonçant, néanmoins, que la facture comportait toutes les mentions utiles pour un professionnel, sans prendre en considération le défaut de cette mention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 et 5 du décret n°78-993 du 4 octobre 1978; alors, d'autre part, que selon l'article 5 de l'arrêté du 2 mai 1979 pris en application du décret du 4 octobre 1978, portent le millésime d'une année déterminée, les véhicules vendus à l'utilisateur à partir du 1er juillet de l'année civile précédente; que, rappelant cette dispositions, la société faisait valoir, que compte tenu de la date de première mise en circulation mentionnée par le vendeur, soit le 27 août 1987, le véhicule litigieux était présumé de millésime 1988, ce que confirmait le niveau de prix déterminé par les parties; qu'elle ajoutait qu'il appartenait à la société venderesse, qui savait que le millésime était de 1987 compte tenu de ce que le véhicule était resté quelque temps en stock ou avait subi des transformations, de le spécifier sur la facture et qu'à défaut, elle avait manqué à son obligation de loyauté; qu'en se bornant à considérer que la société aurait pu connaître la date du millésime à partir du numéro de châssis mentionné sur la facture, en consultant le catalogue Mercédès, sans s'expliquer sur les éléments circonstanciés invoqués par l'appelant dont il résultait que sa croyance dans le millésime 1988 était légitime et qu'elle n'avait donc aucune raison particulière de faire une recherche spécifique pour connaitre ce millésime qu'il appartenait, en tout état de cause, au vendeur de spécifier, la cour d'appel a d'un côté privé sa décision de base légale au regard de l'article 5 de l'arrêté du 2 mai 1989 et de l'article 1134 du Code civil; d'un autre côté violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile pour avoir délaissé un chef péremptoire des conclusions d'appel; et alors, en outre, qu'en s'abstenant de répondre au moyen de l'acquéreur qui faisait valoir que le millésime était une qualité substantielle du véhicule déterminante de son prix et que l'erreur d'appréciation sur ce point était constitutive d'un vice de son consentement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel retient que la société était concessionnaire Mercédès, ayant pour agent le Garage, que la facture remise portait la date de mise en circulation et le numéro de châssis, que la consultation du catalogue Mercédès permettait à partir du numéro de châssis de déterminer l'année de fabrication du véhicule; qu'en l'état de ces constatations, qui répondent, en les écartant, aux conclusions invoquées dans la deuxième branche, elle a légalement justifié sa décision; Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que la facture avait précisé toutes les caractéristiques du véhicule utiles pour un professionnel, et que l'acquéreur ne pouvait invoquer ni un manque de renseignements, ni un défaut de conformité de la chose vendue, que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées, dans la troisième branche; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Duval aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; La condamne à payer à la société Garage Christian la somme de 9 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 19 mars 1996
Référence
613722a2cd580146773ff6b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel