Cour de Cassation · comm — 26 mars 1996
- ECLI
- 613722a2cd580146773ff6b6
- Date
- 26 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, la société Castel et Fromaget fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement du 16 mai 1990 du tribunal de commerce de Toulon qui avait condamné M. Olivier Z... à lui payer les sommes de 260 000 francs avec intérêt légal à compter du 31 janvier 1989, de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts et de 5 000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et de l'avoir déboutée de sa demande en paiement envers M. Olivier Z..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui retient que seule Mme Simone Z... était engagée à son égard et que M. Olivier Z... n'avait aucun lien contractuel avec elle, faute de s'être expliqué sur les moyens de ses conclusions d'appel faisant valoir que c'était M. ou Mme Z... qui recevait les factures, que les lettres de change litigieuses étaient tirées sur M. et Mme Z... et que les lettres recommandées avaient été adressées par la société exposante à M. et Mme Z...; et alors, d'autre part, que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt qui considère que M. Olivier Z... n'avait aucun lien contractuel avec elle sans tenir compte du fait qu'elle disposait d'un nantissement sur le fonds de commerce de M. Olivier Z..., en sûreté de la créance litigieuse, qu'elle avait été autorisée judiciairement à faire inscrire;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Castel et Fromaget, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section A), au profit : 1°/ de M. Olivier Z..., demeurant ..., 2°/ de Mme Simone Z... née Y..., demeurant ..., 3°/ de M. Jean-Pierre X..., mandataire judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de Mme Simone Z...; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Castel et Fromaget, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt critiqué (Aix-en-Provence, 25 novembre 1993), que, les lettres de change acceptées qu'elle avait tirées sur M. et Mme Z..., en paiement d'une facture de construction d'un hangar, n'ayant pas été payées, la société Castel et Fromaget a fait assigner M. Olivier Z..., Mme Simone Y..., M. Z..., et M. X..., ès-qualités de représentant des créanciers de Mme Z..., mise en redressement judiciaire, en paiement de la somme restant due; Attendu que, la société Castel et Fromaget fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement du 16 mai 1990 du tribunal de commerce de Toulon qui avait condamné M. Olivier Z... à lui payer les sommes de 260 000 francs avec intérêt légal à compter du 31 janvier 1989, de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts et de 5 000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et de l'avoir déboutée de sa demande en paiement envers M. Olivier Z..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui retient que seule Mme Simone Z... était engagée à son égard et que M. Olivier Z... n'avait aucun lien contractuel avec elle, faute de s'être expliqué sur les moyens de ses conclusions d'appel faisant valoir que c'était M. ou Mme Z... qui recevait les factures, que les lettres de change litigieuses étaient tirées sur M. et Mme Z... et que les lettres recommandées avaient été adressées par la société exposante à M. et Mme Z...; et alors, d'autre part, que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt qui considère que M. Olivier Z... n'avait aucun lien contractuel avec elle sans tenir compte du fait qu'elle disposait d'un nantissement sur le fonds de commerce de M. Olivier Z..., en sûreté de la créance litigieuse, qu'elle avait été autorisée judiciairement à faire inscrire; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, devant laquelle la société Castel et Fromaget ne soutenait pas que M. Olivier Z... avait nanti son fonds de commerce pour garantir une dette personnelle et non celle de Mme Simone Z..., a retenu que les mentions manuscrites et la signature apposée sur le bon de commande du hangar, sur les lettres de change et au bas de la déclaration de créance de la société Castel et Fromaget étaient de la main de Mme Z..., qu'en outre, ces effets étaient domiciliés au compte bancaire dont le titulaire était "Sellerie de la Bouquetière - Mme Z...", M. Olivier Z... exploitant un fonds de commerce différent, et qu'en conséquence, le maître d'ouvrage, débiteur principal, était Mme Z..., et non M. Z...; qu'elle a ainsi répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées, et a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Castel et Fromaget, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 mars 1996
Référence
613722a2cd580146773ff6b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel