Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 19 mars 1996
- ECLI
- 613722a2cd580146773ff6a5
- Date
- 19 mars 1996
chose jugeelimitesuccessionpartagevaleur des biens objets du partagedécision l'ayant estiméecondition pour avoir l'autorité de chose jugéefixation de cette valeur à la date de jouissance divise
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches réunies :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Gaston X..., 2°/ Mme Alodie X..., née Z..., demeurant ensemble à Canitrot, 81640 Monesties, en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1993 par la cour d'appel de Toulouse (1re Chambre), au profit : 1°/ de M. Edmond X..., 2°/ de Mme Odette X..., née Y..., demeurant ensemble 81190 Sainte-Gemme, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Thierry, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des époux Gaston X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Edmond X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches réunies : Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 832 du même Code et le principe d'égalité dans les partages; Attendu que l'autorité de chose jugée ne peut être attachée à une décision qui estime la valeur des biens objets du partage que si elle fixe la date de la jouissance divise; Attendu que l'attribution préférentielle d'une exploitation agricole dépendant de la succession de ses parents a été accordée à M. Edmond X...; que, le 27 février 1985, par un premier arrêt, la cour d'appel a statué sur la valeur des divers éléments de la succession et renvoyé devant un notaire pour qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage; que celui-ci a dressé, le 2 août 1990, un état liquidatif, puis un procès-verbal de difficulté, l'autre héritier, M. Gaston X..., ayant contesté les valeurs retenues; Attendu que pour rejeter la demande d'expertise afin de réactualiser l'évaluation des biens au jour du partage présentée par M. Gaston X... et homologuer l'état liquidatif, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que, dans son arrêt du 27 février 1985, la cour d'appel n'avait laissé aucun point en suspens quant à la valeur des biens indivis, de sorte que l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que la Cour examine à nouveau une question qui a une cause et un objet identiques à ce qui a déjà été jugé; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes et principe susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée; Condamne les époux Edmond X..., envers les époux Gaston X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
article 1351 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 mars 1996
- Matière
- chose jugee
Référence
613722a2cd580146773ff6a5
Données disponibles
- Texte intégral