Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 mai 1996
- ECLI
- 613722a2cd580146773ff682
- Date
- 9 mai 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Claude X..., 2°/ Mme Marie-Thérèse Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1994 par la cour d'appel de Riom, au profit : 1°/ de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Centre France, dont le siège est ..., 2°/ de la Mutualité de la fonction publique, dont le siège est ..., Le Palatino, 75643 Paris Cedex, 3°/ de la Société générale, dont le siège est ..., 4°/ du Crédit municipal, dont le siège est ..., 5°/ du Crédit universel, dont le siège est ..., 6°/ de la société Sovac Cavia, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt attaqué (Riom, 29 septembre 1994), statuant sur renvoi après cassation, d'avoir, en violation des dispositions de la loi du 31 décembre 1989, constaté qu'ils avaient renoncé à leur demande de redressement judiciaire civil, au motif qu'ils avaient déclaré qu'ils ne demandaient pas un "plan d'apurement" de leurs dettes, alors selon le moyen, que s'ils n'avaient effectivement pas sollicité l'établissement d'un tel plan, ils avaient demandé la remise d'une partie des intérêts de leur dette immobilière, en application de l'article 12, alinéa 4, de cette loi; Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que devant la cour de renvoi, les époux X..., contrairement à ce qu'ils soutiennent dans le pourvoi, aient demandé la remise du solde de l'emprunt immobilier qui restait dû, après la vente de leur immeuble, à l'établissement de crédit qui avait fourni les fonds ayant permis l'acquisition du bien, cet établissement ayant été désintéressé par l'organisme mutualiste, qui s'était porté caution du remboursement du prêt; qu'ils ont déclaré n'être redevables d'aucune somme envers cet organisme; que la cour d'appel a pu en déduire, dans ces conditions, que, n'étant saisie d'aucune demande par les époux X..., ceux-ci avaient renoncé à leur demande de redressement judiciaire civil; que le moyen n'est donc pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 mai 1996
Référence
613722a2cd580146773ff682
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA