Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 6 mai 1996
- ECLI
- 613722a2cd580146773ff671
- Date
- 6 mai 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie, Claudine, Régis Y..., veuve X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 13 décembre 1990 par le juge de l'expropriation de la Savoie, siégeant au tribunal de grande instance de Chambéry, au profit du département de la Savoie, représenté par M. le président du Conseil général de la Savoie, ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Deville, conseiller doyen, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Bertrand, avocat de Mme X..., de Me Parmentier, avocat du département de la Savoie, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ; Attendu que, se fondant sur un arrêté de cessibilité du 26 novembre 1990, le juge de l'expropriation du département de Savoie a, par l'ordonnance attaquée du 13 décembre 1990, prononcé, au profit du département de la Savoie, l'expropriation de terrains appartenant à Mme X...; Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision devenue définitive, annulé ledit arrêté, l'ordonnance susvisée doit être annulée par voie de conséquence; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : ANNULE l'ordonnance rendue le 13 décembre 1990, entre les parties, par le juge de l'expropriation de la Savoie, siégeant au tribunal de grande instance de Chambéry; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne le département de la Savoie, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Chambéry, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 mai 1996
Référence
613722a2cd580146773ff671
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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