Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 mai 1996
- ECLI
- 613722a2cd580146773ff659
- Date
- 9 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, qui est préalable :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Winterthur assurances, société anonyme, dont le siège est ... La Défense, en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1993 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit : 1°/ de la société Normandy Tub, dont le siège est ..., 2°/ de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la Société orléanaise du bâtiment et des travaux publics, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de Me Foussard, avocat de la société Winterthur assurances, de Me Ricard, avocat de la société Normandy Tub, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que la société Normandy Tub, qui avait fabriqué puis livré à la Société orléanaise de bâtiment et travaux publics (SOTP), sous-traitante d'une autre société, elle-même chargée de l'exécution d'un chantier, des tuyaux en béton armé, a accepté de les reprendre, ceux-ci n'étant pas conformes aux normes relatives à leur temps de séchage; que la SOTP a assigné la société Normandy Tub ainsi que la compagnie Winterthur assurances, auprès de laquelle elle avait souscrit une police garantissant sa responsabilité civile après livraison, en indemnisation de ses dommages; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, qui est préalable : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour décider que le recours en garantie contre l'assureur était bien fondé en son principe, la cour d'appel a énoncé que la compagnie Winterthur avait réussi à faire signer par la SOTP une lettre d'acceptation de l'évaluation faite par l'expert de ses dommages, et qu'elle avait, par là-même, reconnu implicitement son obligation d'indemnisation; Attendu qu' en se déterminant ainsi, alors que, dans la lettre en cause, il était écrit "il est précisé que cet accord ne porte que sur l'évaluation des dommages et est donné sous les plus expresses réserves de fait, de droit et de garantie", la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis; Et sur la première branche du même moyen : Vu l'articles 1134 du Code civil ; Attendu que, pour condamner l'assureur à garantir la société Normandy Tub, la cour d'appel a énoncé encore que les dommages dont la SOTP demandait réparation, à savoir "les sanctions et frais consécutifs à la dépose des matériels non-conformes, au retard de chantier et à la repose", répondent à la notion de dommages immatériels définis dans le cadre de l'article 3 de la police; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de l'assureur, si les dommages immatériels dont la réparation était demandée étaient bien consécutifs à un dommage corporel ou matériel garanti auxquels ils étaient assimilés selon l'article 3 de la police, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du premier moyen, ni sur les deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : REJETTE la demande d'indemnité formée par la société Normandy Tub; Condamne la société Normandy Tub et M. X..., ès qualités, envers la société Winterthur assurances, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 mai 1996
Référence
613722a2cd580146773ff659
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel