Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 3 avril 1996
- ECLI
- 613722a1cd580146773ff64a
- Date
- 3 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 19 octobre 1992) d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une faute lourde;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Saliha X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1992 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Paul Y..., pris ès qualités de mandataire-liquidateur de Mme Mabrouka Z..., demeurant ..., 2°/ des ASSEDIC de Lorraine, dont le siège est ... de Lorraine, 54032 Nancy cedex, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Parmentier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée le 16 décembre 1989 en qualité de vendeuse par M. Z..., artisan pâtissier, a été licenciée pour faute le 10 avril 1991; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 19 octobre 1992) d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une faute lourde; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que les faits reprochés à la salariée, de vente de produits à son seul bénéfice, avaient été effectués avec l'intention de nuire à l'employeur; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers M. Y... et les ASSEDIC de Lorraine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 avril 1996
Référence
613722a1cd580146773ff64a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel