Cour de Cassation · soc — 17 avril 1996
- ECLI
- 613722a1cd580146773ff642
- Date
- 17 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 25 mai 1994) d'avoir statué ainsi alors, selon le moyen, qu'en l'absence de toute faute ou imprudence du salarié, la violation par l'employeur d'un règlement en matière de sécurité du travail est constitutive d'une faute inexcusable, dès qu'elle a été déterminante dans la réalisation du dommage; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'une infraction avait été relevée à l'encontre de la société Bilheude, pour non-conformité à l'article 17 du décret du 9 janvier 1965 qui dispose que les appareils ne doivent pas permettre une chute libre de plus d'un mètre à moins qu'un dispositif approprié ne limite aux mêmes effets une chute d'une plus grande hauteur; que cette faute a nécessairement été la cause déterminante du décès du salarié, puisque celui-ci a été victime d'une chute mortelle de 10,70 mètres, sans qu'aucun dispositif n'ait pu permettre de limiter les effets de la chute; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, et a violé, par refus d'application, les articles L. 452-1 à L. 452-5 du Code du travail;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Thérèse Y... née X..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tutrice naturelle et légale de ses enfants mineurs : - Antony Y..., - Mélinda Y..., 2°/ Mlle Alexia Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1994 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre sociale B), au profit : 1°/ de la société Bilheude, dont le siège est ..., 2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est ..., 3°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Bretagne, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, OIllier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Thavaud, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme et Mlle Y..., de Me Choucroy, avocat de la société Bilheude, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 4 mai 1990, Denis Y..., salarié de la société Bilheude, a fait une chute mortelle, alors qu'il travaillait à la réfection d'un toit; que la cour d'appel a jugé que l'accident n'était pas dû à la faute inexcusable de l'employeur; Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 25 mai 1994) d'avoir statué ainsi alors, selon le moyen, qu'en l'absence de toute faute ou imprudence du salarié, la violation par l'employeur d'un règlement en matière de sécurité du travail est constitutive d'une faute inexcusable, dès qu'elle a été déterminante dans la réalisation du dommage; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'une infraction avait été relevée à l'encontre de la société Bilheude, pour non-conformité à l'article 17 du décret du 9 janvier 1965 qui dispose que les appareils ne doivent pas permettre une chute libre de plus d'un mètre à moins qu'un dispositif approprié ne limite aux mêmes effets une chute d'une plus grande hauteur; que cette faute a nécessairement été la cause déterminante du décès du salarié, puisque celui-ci a été victime d'une chute mortelle de 10,70 mètres, sans qu'aucun dispositif n'ait pu permettre de limiter les effets de la chute; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, et a violé, par refus d'application, les articles L. 452-1 à L. 452-5 du Code du travail; Mais attendu qu'ayant analysé les circonstances de l'accident et relevé que les causes de celui-ci étaient indéterminées, la cour d'appel a souverainement estimé que la preuve d'une faute inexcusable de l'employeur n'était pas rapportée; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme et Mlle Y..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 avril 1996
Référence
613722a1cd580146773ff642
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel