Cour de Cassation · soc — 11 avril 1996
- ECLI
- 613722a1cd580146773ff63d
- Date
- 11 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse fait grief à la décision attaquée de l'avoir condamnée à payer les indemnités journalières litigieuses, alors, selon le moyen, que nul ne peut se constituer un titre à lui-même, même par mandataire interposé; qu'en l'espèce, pour décider que l'assurée avait bien fait parvenir à la Caisse l'avis d'arrêt ou de prolongation d'arrêt de travail, le tribunal des affaires de sécurité sociale s'est fondé sur les affirmations du père de l'assurée, lequel avait déclaré avoir déposé dans la boîte aux lettres du centre de paiement l'avis d'arrêt de travail de sa fille dès le lendemain de son établissement; qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé l'article 1315 du Code civil; alors, d'autre part, que ne commet pas de faute la Caisse qui fait procéder, conformément à la législation en vigueur, à la destruction quinquennale des registres de contrôle de ses agents; que sauf intention malicieuse qu'il incomberait aux juges du fond de constater, une telle faute ne pouvait être retenue contre l'organisme social même si la destruction automatique intervient six mois après qu'une expertise a été ordonnée pour consulter le registre; qu'en retenant une telle faute de l'organisme social sans constater son intention délictueuse, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil; et alors, enfin, qu'en toute hypothèse, c'est à l'assuré auquel la Caisse refuse le paiement des prestations pour ne pas lui avoir adressé l'avis requis dans les 48 heures de la prescription qu'il appartient, en sa qualité de demandeur, d'établir la preuve qu'il a accompli les formalités destinées à permettre à la Caisse d'exercer son contrôle; que les juges du fond qui constataient la faute de l'organisme social qui avait détruit les registres permettant d'aider l'assuré à rapporter la preuve qui lui incombe ne pouvaient conclure qu'à l'allocation de dommages et intérêts et non à un renversement de la charge de la preuve; qu'en décidant le contraire, le tribunal des affaires de sécurité sociale a renversé la charge de la preuve et derechef violé l'article 1315 du Code civil;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... et ayant son service du contentieux ..., en cassation de deux jugements rendus le 13 décembre 1991 et le 8 avril 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de Mme Gisèle X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 29 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Petit, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM des Bouches-du-Rhône, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond (tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, 13 décembre 1991 et 8 avril 1994), que Mme X... a bénéficié d'un arrêt de travail du 9 au 16 avril 1987; que la Caisse a refusé de lui verser les indemnités journalières pour la période considérée au motif que l'avis de travail qui aurait dû lui être adressé dans les 48 heures ne lui était pas parvenu; Attendu que la Caisse fait grief à la décision attaquée de l'avoir condamnée à payer les indemnités journalières litigieuses, alors, selon le moyen, que nul ne peut se constituer un titre à lui-même, même par mandataire interposé; qu'en l'espèce, pour décider que l'assurée avait bien fait parvenir à la Caisse l'avis d'arrêt ou de prolongation d'arrêt de travail, le tribunal des affaires de sécurité sociale s'est fondé sur les affirmations du père de l'assurée, lequel avait déclaré avoir déposé dans la boîte aux lettres du centre de paiement l'avis d'arrêt de travail de sa fille dès le lendemain de son établissement; qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé l'article 1315 du Code civil; alors, d'autre part, que ne commet pas de faute la Caisse qui fait procéder, conformément à la législation en vigueur, à la destruction quinquennale des registres de contrôle de ses agents; que sauf intention malicieuse qu'il incomberait aux juges du fond de constater, une telle faute ne pouvait être retenue contre l'organisme social même si la destruction automatique intervient six mois après qu'une expertise a été ordonnée pour consulter le registre; qu'en retenant une telle faute de l'organisme social sans constater son intention délictueuse, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil; et alors, enfin, qu'en toute hypothèse, c'est à l'assuré auquel la Caisse refuse le paiement des prestations pour ne pas lui avoir adressé l'avis requis dans les 48 heures de la prescription qu'il appartient, en sa qualité de demandeur, d'établir la preuve qu'il a accompli les formalités destinées à permettre à la Caisse d'exercer son contrôle; que les juges du fond qui constataient la faute de l'organisme social qui avait détruit les registres permettant d'aider l'assuré à rapporter la preuve qui lui incombe ne pouvaient conclure qu'à l'allocation de dommages et intérêts et non à un renversement de la charge de la preuve; qu'en décidant le contraire, le tribunal des affaires de sécurité sociale a renversé la charge de la preuve et derechef violé l'article 1315 du Code civil; Mais attendu que le Tribunal, après avoir ordonné une enquête, a relevé qu'il ressortait de celle-ci que l'avis d'arrêt de travail avait été déposé le 10 avril 1987 au centre de sécurité sociale par le père de l'assurée; d'où il suit qu'en l'état de ces énonciations et abstraction faite de tous autres motifs qui sont surabondants, le Tribunal a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM des Bouches-du-Rhône, envers le trésorieur-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 avril 1996
Référence
613722a1cd580146773ff63d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel