Cour de Cassation · civ2 — 16 avril 1996
- ECLI
- 613722a1cd580146773ff62b
- Date
- 16 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 1992), qu'un jugement irrévocable du 20 mai 1961, ayant prononcé le divorce des époux Y... X..., disposait que la mère pourrait continuer de demeurer avec ses enfants au domicile conjugal propriété du mari; que les enfants devenus majeurs ayant quitté le domicile de leur mère à l'exception de l'un d'entre eux placé ultérieurement sous tutelle, sa mère étant désignée comme tutrice; M. Y... a demandé l'expulsion de Mme X... de son immeuble;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que, d'une part, par jugement du 20 mai 1961, le tribunal de grande instance de la Seine avait prononcé le divorce entre M. Y... et Mme X..., en disant expressément que Mme X... pourra continuer à demeurer au domicile conjugal avec ses enfants, au surplus sans fixer de terme à cette occupation; que Mme X... disposait donc d'un titre justifiant l'occupation par elle du pavillon appartenant à M. Y... qui, non par simple tolérance l'avait laissée vivre dans les lieux avec leur enfant commun handicapé âgé de 34 ans, mais simplement en vertu d'une décision de justice s'imposant à lui; d'où il suit qu'en jugeant que Mme X... était sans droit ni titre à occuper les lieux, que M. Y... ne l'y avait laissée qu'en vertu d'une simple tolérance, et en ordonnant en conséquence son expulsion, bien qu'il fût constant que ce ne fût là en réalité que l'exécution d'une décision judiciaire antérieure qui s'imposait tant à M. Y... qu'aux juges, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil; que, d'autre part, aux termes de l'article 425 du nouveau Code de procédure civile, le ministère public doit avoir communication des affaires mettant en cause les intérêts d'un incapable majeur; qu'il n'était pas contesté qu'étaient en cause les intérêts de M. Jack Y..., âgé de 34 ans et incapable majeur, résidant avec sa mère dans l'immeuble litigieux; que non seulement il risquait finalement va se voir expulser des lieux avec sa mère, mais encore il a été privé de la pension alimentaire réclamée à son profit par sa mère; que communication au ministère public pour avis aurait donc nécessairement dû être effectuée; qu'il ne résulte cependant d'aucune pièce du dossier ni de l'arrêt que communication ait été faite pour avis au ministère public; d'où il suit qu'en statuant sans se conformer à cette formalité obligatoire édictée dans l'intérêt de l'incapable majeur, a cour d'appel a violé l'article 425 du nouveau Code de procédure civile;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Alice X..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre, section C), au profit de M. Raymond Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Colcombet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 1992), qu'un jugement irrévocable du 20 mai 1961, ayant prononcé le divorce des époux Y... X..., disposait que la mère pourrait continuer de demeurer avec ses enfants au domicile conjugal propriété du mari; que les enfants devenus majeurs ayant quitté le domicile de leur mère à l'exception de l'un d'entre eux placé ultérieurement sous tutelle, sa mère étant désignée comme tutrice; M. Y... a demandé l'expulsion de Mme X... de son immeuble; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que, d'une part, par jugement du 20 mai 1961, le tribunal de grande instance de la Seine avait prononcé le divorce entre M. Y... et Mme X..., en disant expressément que Mme X... pourra continuer à demeurer au domicile conjugal avec ses enfants, au surplus sans fixer de terme à cette occupation; que Mme X... disposait donc d'un titre justifiant l'occupation par elle du pavillon appartenant à M. Y... qui, non par simple tolérance l'avait laissée vivre dans les lieux avec leur enfant commun handicapé âgé de 34 ans, mais simplement en vertu d'une décision de justice s'imposant à lui; d'où il suit qu'en jugeant que Mme X... était sans droit ni titre à occuper les lieux, que M. Y... ne l'y avait laissée qu'en vertu d'une simple tolérance, et en ordonnant en conséquence son expulsion, bien qu'il fût constant que ce ne fût là en réalité que l'exécution d'une décision judiciaire antérieure qui s'imposait tant à M. Y... qu'aux juges, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil; que, d'autre part, aux termes de l'article 425 du nouveau Code de procédure civile, le ministère public doit avoir communication des affaires mettant en cause les intérêts d'un incapable majeur; qu'il n'était pas contesté qu'étaient en cause les intérêts de M. Jack Y..., âgé de 34 ans et incapable majeur, résidant avec sa mère dans l'immeuble litigieux; que non seulement il risquait finalement va se voir expulser des lieux avec sa mère, mais encore il a été privé de la pension alimentaire réclamée à son profit par sa mère; que communication au ministère public pour avis aurait donc nécessairement dû être effectuée; qu'il ne résulte cependant d'aucune pièce du dossier ni de l'arrêt que communication ait été faite pour avis au ministère public; d'où il suit qu'en statuant sans se conformer à cette formalité obligatoire édictée dans l'intérêt de l'incapable majeur, a cour d'appel a violé l'article 425 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que Mme X... ne s'est pas prévalue devant les juges du fond de l'autorité de chose jugée du jugement du 20 mai 1961 et que l'article 425 du nouveau Code de procédure civile, faisant obligation de communiquer au ministère public les affaires relatives à l'ouverture ou à la modification de la tutelle des majeurs, il n'y avait lieu à communication ni de la procédure de M. Y... tendant à l'expulsion de Mme X... du domicile dans lequel vivait leur fils incapable majeur ni des demandes de Mme X... qui, agissant en qualité de tutrice de son fils majeur demandait la condamnation de M. Y... au versement d'une pension pour son entretien; D'où il suit que le moyen pour partie irrecevable n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 avril 1996
Référence
613722a1cd580146773ff62b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel