Cour de Cassation · civ1 — 2 avril 1996
- ECLI
- 613722a1cd580146773ff622
- Date
- 2 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 14 mars 1994) d'avoir prononcé la nullité de la vente du véhicule Mercedes 190 E intervenue entre la société Marc Léon international services (la société) et M. X..., et condamné la première à payer au second la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors selon le moyen, que, d'une part, le dol suppose l'intention de tromper au moment où les parties s'engagent l'une envers l'autre, et qu'en l'espèce, la cour d'appel qui s'est prononcée sans avoir préalablement constaté que la société s'était, au moment de la vente, livrée à des manoeuvres dans l'intention de tromper M. Z..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil; alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas préalablement constaté que l'acquéreur n'aurait pas contracté s'il avait été informé du fait que le véhicule litigieux avait effectué non 13 000 mais 19 831 kms., privant à nouveau sa décision de base légale au regard du texte précité; alors que, en outre, la cour d'appel qui n'a pas préalablement constaté que l'acquéreur n'aurait pas contracté s'il avait été informé de la réelle identité du précédent propriétaire du véhicule a ici encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil; alors que, enfin, en accordant à M. Z... des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par lui pour n'avoir pu régulièrement immatriculer ni céder le véhicule, alors même que, par l'effet de l'annulation de la vente qu'elle prononçait, l'intéressé était réputé n'avoir jamais été propriétaire dudit véhicule, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard de l'article 1382 du Code civil qu'elle a ainsi violé;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Marc Léon international services, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1994 par la cour d'appel de Basse-Terre (2ème chambre), au profit de M. A..., Léonce Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de Me Cossa, avocat de la société Marc Léon international services, de Me Le Prado, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 14 mars 1994) d'avoir prononcé la nullité de la vente du véhicule Mercedes 190 E intervenue entre la société Marc Léon international services (la société) et M. X..., et condamné la première à payer au second la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors selon le moyen, que, d'une part, le dol suppose l'intention de tromper au moment où les parties s'engagent l'une envers l'autre, et qu'en l'espèce, la cour d'appel qui s'est prononcée sans avoir préalablement constaté que la société s'était, au moment de la vente, livrée à des manoeuvres dans l'intention de tromper M. Z..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil; alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas préalablement constaté que l'acquéreur n'aurait pas contracté s'il avait été informé du fait que le véhicule litigieux avait effectué non 13 000 mais 19 831 kms., privant à nouveau sa décision de base légale au regard du texte précité; alors que, en outre, la cour d'appel qui n'a pas préalablement constaté que l'acquéreur n'aurait pas contracté s'il avait été informé de la réelle identité du précédent propriétaire du véhicule a ici encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil; alors que, enfin, en accordant à M. Z... des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par lui pour n'avoir pu régulièrement immatriculer ni céder le véhicule, alors même que, par l'effet de l'annulation de la vente qu'elle prononçait, l'intéressé était réputé n'avoir jamais été propriétaire dudit véhicule, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard de l'article 1382 du Code civil qu'elle a ainsi violé; Mais attendu, sur la première branche, que la cour d'appel retient qu'a été trouvée dans le véhicule une fiche de location mentionnant un kilométrage de 19 831 kms, et que l'expert commis pour rechercher si le compteur du véhicule présentait des traces d'intervention ayant pu modifier le kilométrage, a relevé "des traces caractéristiques sur les têtes de vis qui indiquent que le compteur avait déjà été déposé"; qu'elle relève en outre que M. X... a été également trompé sur l'origine du véhicule; qu'elle a ainsi caractérisé l'existence de manoeuvres au sens de l'article 1116 du Code civil; Attendu, sur les deuxième et troisième branches, que la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée; Et attendu, enfin, que la cour d'appel n'a pas accordé des dommages-intérêts "en réparation du préjudice subi pour n'avoir pu régulièrement immatriculer ni céder le véhicule", mais -ce qui est différent- "pour le préjudice lié aux tracasseries et désagréments subis par M. Y... suite à la possession pendant plus de trois ans d'un véhicule qu'il ne peut régulièrement immatriculer ni céder"; que le moyen manque en fait; D'où il suit que, pour partie non fondé, le moyen est irrecevable pour le surplus; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Marc Léon international services à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public; la condamne, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 2 avril 1996
- Matière
- contrats et obligations
Référence
613722a1cd580146773ff622
Données disponibles
- Texte intégral