Cour de Cassation · comm — 12 mars 1996
- ECLI
- 613722a1cd580146773ff617
- Date
- 12 mars 1996
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Raveglia et le commissaire à l'exécution de son plan de continuation ont contesté l'admission de la créance du Crédit industriel et commercial d'Alsace et de Lorraine (CIAL) dans la procédure de redressement judiciaire la concernant ; qu'ils ont, en particulier, contesté la capitalisation des agios pratiquée par le CIAL sur le compte ouvert au nom de cette société; Attendu que pour écarter la capitalisation litigieuse, l'arrêt retient qu'en l'espèce la fiche dite "d'ouverture d'un compte de société et divers ou d'entrepreneur individuel" produite par le CIAL ne renseigne pas sur l'intention des parties de donner à ce compte les caractères d'un compte courant; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si le compte litigieux a, avec le consentement des parties, fonctionné de telle façon qu'y fussent possibles des remises réciproques s'incorporant dans un solde, pouvant varier alternativement au profit de l'une ou de l'autre des parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (CIAL), dont le siège est .... 411, 67000 Strasbourg, en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1993 par la cour d'appel de Besançon (2ème chambre commerciale), au profit : 1°/ de la société Raveglia, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2°/ de M. Jean-Claude X..., pris en sa qualité de commissaire de l'exécution du plan de continuation de la société à responsabilité limitée Reviglia, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Le Prado, avocat du CIAL, de Me Choucroy, avocat de la société Raveglia et de M. X... ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Raveglia et le commissaire à l'exécution de son plan de continuation ont contesté l'admission de la créance du Crédit industriel et commercial d'Alsace et de Lorraine (CIAL) dans la procédure de redressement judiciaire la concernant ; qu'ils ont, en particulier, contesté la capitalisation des agios pratiquée par le CIAL sur le compte ouvert au nom de cette société; Attendu que pour écarter la capitalisation litigieuse, l'arrêt retient qu'en l'espèce la fiche dite "d'ouverture d'un compte de société et divers ou d'entrepreneur individuel" produite par le CIAL ne renseigne pas sur l'intention des parties de donner à ce compte les caractères d'un compte courant; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si le compte litigieux a, avec le consentement des parties, fonctionné de telle façon qu'y fussent possibles des remises réciproques s'incorporant dans un solde, pouvant varier alternativement au profit de l'une ou de l'autre des parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a exclu la capitalisation trimestrielle des agios inscrits au compte, l'arrêt rendu le 17 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon; Condamne la société Raveglia et M. X... ès qualités, envers le CIAL, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 mars 1996
- Matière
- compte
Référence
613722a1cd580146773ff617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel