Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 26 mars 1996
- ECLI
- 613722a1cd580146773ff610
- Date
- 26 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1994 par cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de M. Y..., Marcel, Aimé X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l' URSSAF de Paris, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt critiqué (Paris, 31 janvier 1994), que, pour l'application d'un accord conclu le 17 juillet 1990 avec l'URSSAF, en vue du règlement échelonné d'une dette de cotisations, la société Ecole supérieure de techniques informatiques (société ESTI), dont le gérant était M. X..., a souscrit 15 billets à ordre, dont les deux derniers, à échéance du 15 septembre 1991, portaient, chacun, la mention "A l'échéance de ce billet à ordre, il sera procédé à une nouvelle étude du dossier"; que tous les effets ont été avalisés par M. X...; que, simultanément, deux actes ont été établis; que dans l'un, intitulé "Engagement" et signé par M. X... en sa qualité de gérant, il était précisé, notamment, que le défaut de paiement des cotisations ultérieures entraînerait de plein droit l'exigibilité immédiate du solde de la dette; que, dans l'autre, intitulé "Aval concernant les billets à ordre visés au dos", M. X... confirmait l'aval donné sur chacun des billets et acceptait, notamment, l'exigibilité immédiate en cas de non-paiement de l'un d'entre eux ou d'absence de règlement, à leur échéance légale, des cotisations ultérieures, ainsi qu'une dispense de protêt; que, les cotisations nouvelles n'ayant pas été payées depuis le mois d'octobre 1990, l'URSSAF a réclamé à M. X... une somme représentant le "solde de l'engagement"; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que rien n'interdisait à l'URSSAF de présenter les billets à ordre au paiement et d'en recevoir le montant de l'avaliste, ce que celui-ci lui a proposé et qu'elle ne conteste pas avoir refusé; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des conclusions des parties que la proposition de paiement émanait de M. X... pris en sa qualité de gérant de la société ESTI et non en celle d'avaliste des billets litigieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 1994, entre les parties, par cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles; Condamne M. X..., envers l'URSSAF de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 mars 1996
Référence
613722a1cd580146773ff610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel