Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 mars 1996
- ECLI
- 613722a1cd580146773ff605
- Date
- 6 mars 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Place Morel à Lyon, dont le siège est 10, place Morel, 69001 Lyon, représenté par son syndic la régie Guillon, dont le siège est 2, place Toby Robatel, 69001 Lyon, 2°/ la régie Guillon, tant en son nom personnel qu'en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Place Morel à Lyon, dont le siège est 2, place Toby Robatel, 69001 Lyon, en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1992 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit : 1°/ de la compagnie d'assurances La Lutèce, dont le siège est ..., 2°/ de Mme Marie-Christine X..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Place Morel à Lyon et de la régie Guillon, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie La Lutèce, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que le 13 juin 1983 une poutre maîtresse de l'immeuble situé 10, place Morel, à Lyon, s'est effondrée, et a occasionné des dégâts dans l'appartement de Mme Christiaen; Attendu que pour rejeter la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble tendant à ce que son assureur, la compagnie La Lutèce, le garantisse des condamnations prononcées contre lui au profit de Mme X... en réparation des troubles de jouissance qu'elle avait subis et condamner le syndic, la régie Guillon à payer à Mme X... la somme de 15 000 francs à titre de dommages et intérêts en raison de sa faute pour ne pas avoir souscrit une assurance garantissant les dommages immatériels, la cour d'appel a énoncé que la garantie au titre de la responsabilité civile ne couvrant que les dommages corporels et les dommages matériels, les dommages constitués par des troubles de jouissance ne sont pas couverts; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la présentation et le contenu des clauses 20 à 22 de la police ne faisaient pas apparaitre de distinction entre les dommages matériels et immatériels, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à ce que la compagnie La Lutèce le garantisse des condamnations prononcées à son encontre en réparation des troubles de jouissance subis par Mme X... et en ce qu'il a condamné la régie Guillon à payer à Mme X... la somme de 15 000 francs à titre de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 9 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée; Condamne la compagnie La Lutèce et Mme X..., envers le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Place Morel à Lyon et la régie Guillon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 mars 1996
Référence
613722a1cd580146773ff605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA