Cour de Cassation · comm — 12 mars 1996
- ECLI
- 613722a1cd580146773ff5dc
- Date
- 12 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Dijon, 13 décembre 1993), que M. Y..., légataire à titre particulier de Mlle X..., avec laquelle il disposait de trois comptes bancaires indivis, s'est vu notifier un redressement de sa déclaration de succession, ayant pour objet la valeur vénale et la consistance de son legs, qui devait être grossi de dons manuels qui lui auraient été consentis par Mlle X...; qu'il a fait opposition à l'avis de mise en recouvrement des droits complémentaires en résultant;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... fait aussi grief au jugement d'avoir rejeté sa demande touchant la réintégration dans l'actif successoral de la valeur de sommes retirées du compte-joint, constituant selon cette décision des dons manuels, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales, c'était à l'administration fiscale, qui entendait remettre en cause la qualification des opérations réalisées sur les comptes indivis ouverts à son nom et à celui de Mlle X... et écarter en conséquence l'application des dispositions de l'article 753 du Code général des impôts qu'il revenait de prouver que ces opérations correspondaient à des dons manuels effectués à son bénéfice ; qu'en énonçant au contraire, au soutien de sa décision, qu'il ne prouvait pas que les fonds retirés de ces comptes aient bénéficié à la prétendue donatrice, le Tribunal a inversé la charge de la preuve et violé ledit texte, ainsi que l'article 1315 du Code civil et alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi, sans constater l'intention libérale de la prétendue donatrice, le Tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 894 du Code civil;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ferdinand Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 décembre 1993 par le tribunal de grande instance de Dijon (1ère chambre civile), au profit du directeur général des Impôts, domicilié en ses bureaux ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Dijon, 13 décembre 1993), que M. Y..., légataire à titre particulier de Mlle X..., avec laquelle il disposait de trois comptes bancaires indivis, s'est vu notifier un redressement de sa déclaration de succession, ayant pour objet la valeur vénale et la consistance de son legs, qui devait être grossi de dons manuels qui lui auraient été consentis par Mlle X...; qu'il a fait opposition à l'avis de mise en recouvrement des droits complémentaires en résultant; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... reproche au jugement d'avoir repoussé son moyen tiré de l'irrégularité de la notification de redressement alors, selon le pourvoi, que l'administration des Impôts est tenue de préciser le fondement du redressement en droit comme en fait et, spécialement, de mentionner les textes sur lesquels elle s'appuie; qu'en décidant que la simple référence, faite par la notification de redressements litigieuse, à la valeur vénale réelle des biens transmis précisait suffisamment le fondement juridique du redressement opéré par application des articles 761 du Code général des impôts et L. 17 du Livre des procédures fiscales, même à défaut de référence explicite à ces textes, ou de rappel des autres règles qu'ils comportent, le Tribunal a violé l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales; Mais attendu que n'ont pas à être mentionnés des textes qui ne concernent ni la cause ni les conséquences du redressement; que le premier texte invoqué se borne à poser le principe de l'évaluation des immeubles selon leur valeur vénale réelle à la date de la transmission et que le second a trait à la faculté donnée à l'Administration de redresser la valeur déclarée si elle l'estime insuffisante; que le moyen n'est donc pas fondé; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... fait aussi grief au jugement d'avoir rejeté sa demande touchant la réintégration dans l'actif successoral de la valeur de sommes retirées du compte-joint, constituant selon cette décision des dons manuels, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales, c'était à l'administration fiscale, qui entendait remettre en cause la qualification des opérations réalisées sur les comptes indivis ouverts à son nom et à celui de Mlle X... et écarter en conséquence l'application des dispositions de l'article 753 du Code général des impôts qu'il revenait de prouver que ces opérations correspondaient à des dons manuels effectués à son bénéfice ; qu'en énonçant au contraire, au soutien de sa décision, qu'il ne prouvait pas que les fonds retirés de ces comptes aient bénéficié à la prétendue donatrice, le Tribunal a inversé la charge de la preuve et violé ledit texte, ainsi que l'article 1315 du Code civil et alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi, sans constater l'intention libérale de la prétendue donatrice, le Tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 894 du Code civil; Mais attendu que le Tribunal relève que, pendant les treize mois de fonctionnement des trois comptes indivis, jusqu'au décès de Mlle X..., cette dernière avait versé 230 186 francs, cependant que M. Y... n'y apportait que 51 429 francs; qu'il ajoute que Mlle X... n'a pas utilisé ces dépôts, tandis que M. Y... y effectuait la majorité de ses retraits, à concurrence de 124 901 francs, et en a viré sur son compte personnel 100 000 francs le 17 avril I984; que, de ces constatations et énonciations, le Tribunal a pu, sans inverser la charge de la preuve et appréciant souverainement la portée des éléments versés aux débats par les parties, estimer qu'il existait en la cause des présomptions graves, précises et concordantes établissant la réalité de libéralités consenties par Mlle X... à M. Y...; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y... sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne M. Y..., envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 mars 1996
Référence
613722a1cd580146773ff5dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel