Cour de Cassation · soc — 22 février 1996
- ECLI
- 613722a1cd580146773ff5c6
- Date
- 22 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 septembre 1992) rendu sur renvoi après cassation, que M. D... a créé en 1972 la SARL produits fermiers de Bel Air dont il acquérait le tiers des parts et devenait le directeur commercial et technique en 1974 ; qu'après avoir été licencié le 21 décembre 1978, il reprenait des fonctions au sein de la société en 1981 ; qu'après un rachat des parts sociales, il est devenu associé à égalité avec l'autre associé qui était le gérant ; que la SARL a été mise en redressement judiciaire le 30 juin 1987 puis en liquidation judiciaire le 3 septembre 1987 ; que M. D... a été licencié le 23 décembre 1987 et a saisi la juridiction prud'homale pour faire fixer sa créance salariale ; que l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 15 décembre 1988 confirmant le jugement du conseil de prud'hommes se déclarant incompétent pour statuer sur la demande de M. D..., au motif qu'il appartenait à ce dernier de rapporter la preuve de son lien de subordination à l'égard de son employeur, a été cassé en toutes ses dispositions ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt attaqué de lui avoir dénié la qualité de salarié et confirmé le jugement d'incompétence du conseil de prud'hommes alors que de première part, la Cour de Cassation ayant jugé dans son arrêt du 5 février 1992 qu'il appartient à celui qui soutient qu'il a été mis fin au contrat de travail par l'exercice de la fonction de mandataire social d'en rapporter la preuve, la cour de renvoi devait rechercher si la SARL produits fermiers de Bel Air et l'AGS rapportaient la preuve dont elles avaient la charge, de l'absence de lien de subordination entre M. D... et ladite société ; que dès lors, en considérant qu'il lui appartenait de rechercher dans quelles conditions s'exerçaient les fonctions de M. D... et notamment si elles se déroulaient dans un réel état de subordination à l'égard du gérant, sans aucune référence à la charge de la preuve, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1351 du Code civil ; alors de deuxième part que, en vertu des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en retenant, par voie de pure affirmation, que MM. D... et X... qui étaient associés égalitaires, s'abstenaient de se rendre mutuellement des comptes, qu'aucun contrôle n'était exercé sur le travail accompli par l'exposant et que la production par celui-ci de ses justificatifs de frais de voyages n'avait nullement pour objet de permettre leur vérification mais répondait seulement à une nécessité comptable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors de troisième part que, du même coup, faute d'avoir indiqué l'origine et la nature des renseignements qui lui permettaient d'affirmer de tels faits, la cour d'appel a d'autant plus privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil qu'il s'agissait de faits dont la preuve incombait à la SARL produits fermiers de Bel Air et à l'AGS ; alors de quatrième part que, les pièces produites devant la cour d'appel de Toulouse par la SARL produits fermiers de Bel Air et par l'AGS n'ayant été communiquées ni à M. D... ni à son avoué à la Cour, la cour de renvoi ne pouvait se fonder sur elles et devait statuer en l'état du dossier soumis à la juridiction dont la décision avait été cassée ; que dès lors, en se fondant sur ces pièces n'ayant pas fait l'objet d'une communication régulière, la cour d'appel a violé l'article 132 du nouveau Code de procédure civile, ensemble par voie de conséquence, les articles 631 et 634 du même Code ; alors de cinquième part que, le gérant égalitaire d'une société à responsabilité limitée est lié à celle-ci par un contrat de travail quand il exerce des activités techniques sous la subordination de cette société ; que, dès lors, en se bornant à retenir, pour rejeter la demande en reconnaissance de la qualité de salarié formée par M. D..., que ce dernier assurait en fait à égalité avec M. X... la gestion de la SARL produits fermiers de Bel Air sans cependant rechercher si M. D..., comme il le soutenait dans ses conclusions, n'avait pas retrouvé en avril 1981 le poste de directeur technique et commercial qu'il occupait précédemment dans le cadre non contesté d'un contrat de travail et si cette activité ne le plaçait pas dans un état de dépendance à l'égard de la SARL produits fermiers de Bel Air et sans même s'interroger à aucun moment sur la nature des activités techniques exercées par l'intéressé à compter du 4 avril 1981, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors de sixième part que les fonctions d'associé d'une société à responsabilité limitée et celles de salarié pouvant se cumuler à la seule condition que ces dernières correspondent à un emploi effectif en contrepartie duquel l'intéressé reçoit une rémunération distincte et que, dans leur exercice, il soit dans un état de subordination à l'égard de la société, la cour d'appel devait s'expliquer sur les nombreux éléments de fait et documents de preuve dont l'exposant avait fait état dans ses conclusions d'appel et qui établissaient que, concurremment à sa qualité d'associé, ses fonctions techniques correspondaient à un emploi réel et qu'elles étaient exercées sous la responsabilité du gérant, sans prendre lui-même aucune part à la gestion de la société qui l'employait ; que, dès lors, en s'abstenant de s'expliquer sur ces éléments de fait et documents de preuve, par la considération erronée que la situation de gérant égalitaire était exclusive de celle de salarié, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors, de septième part que, la qualification de gérant de fait ne pouvant être attribuée qu'à la personne qui est étroitement associée à la direction d'une entreprise et exerce un contrôle effectif et constant sur la marche de celle-ci, le document signé le 29 avril 1987 ne pouvait, sauf à le dénaturer en lui faisant produire un effet rétroactif, avoir le moindre effet sur la qualité de salarié de M. D... de 1981 à 1987 ; que, dès lors, en se fondant sur ce document sans rechercher si l'exposant détenait ou non la signature sociale, s'il était ou non en possession d'une procuration ou s'il avait la faculté d'engager la société à l'égard des tiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 du Code du travail, 1134 du Code civil et 49 de la loi du 24 juillet 1966 ; alors, de huitième part, que la qualité de gérant de fait de M. D... ne pouvait davantage résulter ni de l'acte de cession de parts acquises de M. A..., alors surtout que cette cession avait été approuvée par l'assemblée générale extraordinaire des associés par une délibération qui avait également approuvé la nomination de M. X... et de lui seul en qualité de gérant, peu important que dans cet acte de cession M. D... fût désigné comme "dirigeant de la société" puisqu'il y exerçait effectivement une fonction de direction des activités techniques et commerciales, ni du fait que son nom figurait au registre du commerce et des sociétés sous la rubrique "administration de la société" puisque la gestion de la SARL ( et non son administration) est confiée au seul gérant ; que, dès lors, en se fondant sur ces circonstances inopérantes la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 du Code du travail , 1134 du Code civil et 49 de la loi du 24 juillet 1966 ; alors, de neuvième part, que, en déduisant la qualité de gérant de fait de M. D... d'une citation tronquée d'un rapport d'expertise de M. B... qui précisait, tout au contraire, que si, à l'époque (décembre 1981), une décision de dépôt de bilan devait être prise, elle le serait "par l'ensemble des associés - ou tout au moins par le gérant en exercice, M. X...", la cour d'appel a dénaturé ce document en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, de dixième part, qu'il était stipulé à l'acte notarié du 4 mai 1972 par lequel a été constituée la SARL produits fermiers de Bel Air que l'emploi du procédé de fabrication de foie gras breveté par M. D... était mis gratuitement à la disposition de la société en contrepartie de quoi il devrait détenir un tiers du capital social ; que, dès lors, en déduisant la qualité de gérant de fait de M. D... de la circonstance qu'il était détenteur du procédé de fabrication des produits commercialisés, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1832 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Edmond D..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1992 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit : 1 / de M. Z..., mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée produits fermiers Le Bel Air, demeurant résidence Saint-Pierre, 23, rue des Maraîchers, 40100 Dax, 2 / de l'AGS-ASSEDIC de Bordeaux-Aquitaine, dont le siège est ..., 3 / de la société Promofoie, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. C..., Y..., Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les observations de Me Cossa, avocat de M. D..., de Me Boullez, avocat de M. Z..., ès qualités et de l'AGS-ASSEDIC de Bordeaux-Aquitaine, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 septembre 1992) rendu sur renvoi après cassation, que M. D... a créé en 1972 la SARL produits fermiers de Bel Air dont il acquérait le tiers des parts et devenait le directeur commercial et technique en 1974 ; qu'après avoir été licencié le 21 décembre 1978, il reprenait des fonctions au sein de la société en 1981 ; qu'après un rachat des parts sociales, il est devenu associé à égalité avec l'autre associé qui était le gérant ; que la SARL a été mise en redressement judiciaire le 30 juin 1987 puis en liquidation judiciaire le 3 septembre 1987 ; que M. D... a été licencié le 23 décembre 1987 et a saisi la juridiction prud'homale pour faire fixer sa créance salariale ; que l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 15 décembre 1988 confirmant le jugement du conseil de prud'hommes se déclarant incompétent pour statuer sur la demande de M. D..., au motif qu'il appartenait à ce dernier de rapporter la preuve de son lien de subordination à l'égard de son employeur, a été cassé en toutes ses dispositions ; Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt attaqué de lui avoir dénié la qualité de salarié et confirmé le jugement d'incompétence du conseil de prud'hommes alors que de première part, la Cour de Cassation ayant jugé dans son arrêt du 5 février 1992 qu'il appartient à celui qui soutient qu'il a été mis fin au contrat de travail par l'exercice de la fonction de mandataire social d'en rapporter la preuve, la cour de renvoi devait rechercher si la SARL produits fermiers de Bel Air et l'AGS rapportaient la preuve dont elles avaient la charge, de l'absence de lien de subordination entre M. D... et ladite société ; que dès lors, en considérant qu'il lui appartenait de rechercher dans quelles conditions s'exerçaient les fonctions de M. D... et notamment si elles se déroulaient dans un réel état de subordination à l'égard du gérant, sans aucune référence à la charge de la preuve, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1351 du Code civil ; alors de deuxième part que, en vertu des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en retenant, par voie de pure affirmation, que MM. D... et X... qui étaient associés égalitaires, s'abstenaient de se rendre mutuellement des comptes, qu'aucun contrôle n'était exercé sur le travail accompli par l'exposant et que la production par celui-ci de ses justificatifs de frais de voyages n'avait nullement pour objet de permettre leur vérification mais répondait seulement à une nécessité comptable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors de troisième part que, du même coup, faute d'avoir indiqué l'origine et la nature des renseignements qui lui permettaient d'affirmer de tels faits, la cour d'appel a d'autant plus privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil qu'il s'agissait de faits dont la preuve incombait à la SARL produits fermiers de Bel Air et à l'AGS ; alors de quatrième part que, les pièces produites devant la cour d'appel de Toulouse par la SARL produits fermiers de Bel Air et par l'AGS n'ayant été communiquées ni à M. D... ni à son avoué à la Cour, la cour de renvoi ne pouvait se fonder sur elles et devait statuer en l'état du dossier soumis à la juridiction dont la décision avait été cassée ; que dès lors, en se fondant sur ces pièces n'ayant pas fait l'objet d'une communication régulière, la cour d'appel a violé l'article 132 du nouveau Code de procédure civile, ensemble par voie de conséquence, les articles 631 et 634 du même Code ; alors de cinquième part que, le gérant égalitaire d'une société à responsabilité limitée est lié à celle-ci par un contrat de travail quand il exerce des activités techniques sous la subordination de cette société ; que, dès lors, en se bornant à retenir, pour rejeter la demande en reconnaissance de la qualité de salarié formée par M. D..., que ce dernier assurait en fait à égalité avec M. X... la gestion de la SARL produits fermiers de Bel Air sans cependant rechercher si M. D..., comme il le soutenait dans ses conclusions, n'avait pas retrouvé en avril 1981 le poste de directeur technique et commercial qu'il occupait précédemment dans le cadre non contesté d'un contrat de travail et si cette activité ne le plaçait pas dans un état de dépendance à l'égard de la SARL produits fermiers de Bel Air et sans même s'interroger à aucun moment sur la nature des activités techniques exercées par l'intéressé à compter du 4 avril 1981, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors de sixième part que les fonctions d'associé d'une société à responsabilité limitée et celles de salarié pouvant se cumuler à la seule condition que ces dernières correspondent à un emploi effectif en contrepartie duquel l'intéressé reçoit une rémunération distincte et que, dans leur exercice, il soit dans un état de subordination à l'égard de la société, la cour d'appel devait s'expliquer sur les nombreux éléments de fait et documents de preuve dont l'exposant avait fait état dans ses conclusions d'appel et qui établissaient que, concurremment à sa qualité d'associé, ses fonctions techniques correspondaient à un emploi réel et qu'elles étaient exercées sous la responsabilité du gérant, sans prendre lui-même aucune part à la gestion de la société qui l'employait ; que, dès lors, en s'abstenant de s'expliquer sur ces éléments de fait et documents de preuve, par la considération erronée que la situation de gérant égalitaire était exclusive de celle de salarié, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors, de septième part que, la qualification de gérant de fait ne pouvant être attribuée qu'à la personne qui est étroitement associée à la direction d'une entreprise et exerce un contrôle effectif et constant sur la marche de celle-ci, le document signé le 29 avril 1987 ne pouvait, sauf à le dénaturer en lui faisant produire un effet rétroactif, avoir le moindre effet sur la qualité de salarié de M. D... de 1981 à 1987 ; que, dès lors, en se fondant sur ce document sans rechercher si l'exposant détenait ou non la signature sociale, s'il était ou non en possession d'une procuration ou s'il avait la faculté d'engager la société à l'égard des tiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 du Code du travail, 1134 du Code civil et 49 de la loi du 24 juillet 1966 ; alors, de huitième part, que la qualité de gérant de fait de M. D... ne pouvait davantage résulter ni de l'acte de cession de parts acquises de M. A..., alors surtout que cette cession avait été approuvée par l'assemblée générale extraordinaire des associés par une délibération qui avait également approuvé la nomination de M. X... et de lui seul en qualité de gérant, peu important que dans cet acte de cession M. D... fût désigné comme "dirigeant de la société" puisqu'il y exerçait effectivement une fonction de direction des activités techniques et commerciales, ni du fait que son nom figurait au registre du commerce et des sociétés sous la rubrique "administration de la société" puisque la gestion de la SARL ( et non son administration) est confiée au seul gérant ; que, dès lors, en se fondant sur ces circonstances inopérantes la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 du Code du travail , 1134 du Code civil et 49 de la loi du 24 juillet 1966 ; alors, de neuvième part, que, en déduisant la qualité de gérant de fait de M. D... d'une citation tronquée d'un rapport d'expertise de M. B... qui précisait, tout au contraire, que si, à l'époque (décembre 1981), une décision de dépôt de bilan devait être prise, elle le serait "par l'ensemble des associés - ou tout au moins par le gérant en exercice, M. X...", la cour d'appel a dénaturé ce document en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, de dixième part, qu'il était stipulé à l'acte notarié du 4 mai 1972 par lequel a été constituée la SARL produits fermiers de Bel Air que l'emploi du procédé de fabrication de foie gras breveté par M. D... était mis gratuitement à la disposition de la société en contrepartie de quoi il devrait détenir un tiers du capital social ; que, dès lors, en déduisant la qualité de gérant de fait de M. D... de la circonstance qu'il était détenteur du procédé de fabrication des produits commercialisés, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1832 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a d'abord, constaté que le contrat de travail conclu le 20 novembre 1974 avait pris fin le 21 décembre 1978 par le licenciement de M. D... et que lors du retour de celui-ci au sein de la SARL produits fermiers de Bel Air, les rapports entre les parties n'avaient pas été qualifiés ; qu'elle a ensuite, par des motifs propres et adoptés relevé que MM. X... et D... demeurés seuls associés de cette SARL et ayant le même nombre de parts, assuraient à égalité la gestion de celle-ci, autorisant le comptable à réaliser les opérations courantes de gestion, décidant des emprunts, des remboursements et de la marche de l'entreprise, que M. D... avait pris la qualité de dirigeant dans l'acte de cession de parts ainsi que dans l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; qu'en l'état de ces constatations, motivant sa décision au vu des éléments de fait propres au litige qui lui était soumis et des éléments de preuve résultant de pièces dont il n'a pas été prétendu qu'elles n'avaient pas été régulièrement communiquées, elle a retenu que M. D... gérait en fait la SARL produits fermiers de Bel Air ; qu'elle a, ainsi, hors toute dénaturation, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. D..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 823
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 février 1996
Référence
613722a1cd580146773ff5c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel