Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 février 1996
- ECLI
- 613722a1cd580146773ff5c1
- Date
- 14 février 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les moyens, tels qu'ils figurent aux mémoires en demande, annexés au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Victor Manuel Z..., demeurant ..., 2 / M. Karim Eric Y..., demeurant 112, avenue du président Salador X..., 93100 Montreuil, en cassation d'un jugement rendu le 24 juin 1992 par le conseil de prud'hommes de Paris (section industrie, 6e chambre), au profit : 1 / de M. A..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée AGB Compagnie, demeurant ..., 2 / du Groupement des ASSEDIC de la région parisienne (GARP), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, tels qu'ils figurent aux mémoires en demande, annexés au présent arrêt : Attendu que les salariés, MM. Z... et Y..., ont formé un pourvoi en cassation contre les jugements du conseil de prud'hommes de Paris, rendus le 24 juin 1992, qui les ont partiellement déboutés de leur demande formée contre M. A..., liquidateur de la société AGB Compagnie et le GARP ; Mais attendu que les moyens qui, pour partie, critiquent des omissions de statuer sur certains chefs de demande ne pouvant donner lieu qu'à des recours devant la juridiction qui a statué, ne tendent, pour le surplus qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'ils ne sauraient donc être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. Z... et Y..., envers M. A..., ès qualités et le Groupement des ASSEDIC de la région parisienne (GARP), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 615
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 février 1996
Référence
613722a1cd580146773ff5c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel