Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 20 février 1996
- ECLI
- 613722a1cd580146773ff5af
- Date
- 20 février 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Anne Z..., née Y..., demeurant ..., agissant en sa qualité d'héritière de Mme Thérèse X..., veuve Y..., en cassation de deux arrêts rendus le 13 décembre 1989 et le 16 mars 1994 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de M. Henri Y..., demeurant : 10330 Balignicourt, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Z..., ès qualités, de Me Blondel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Z... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 16 mars 1994 par la cour d'appel de Reims ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 411-11 du Code rural ; Attendu que pour fixer le montant de l'assiette du fermage dû par M. Y... à 519,25 quintaux de blé et condamner ce dernier à payer des arriérés de fermage à Mme Y..., actuellement décédée et dont Mme Z... est héritière, l'arrêt attaqué (Reims, 13 décembre 1989), après avoir constaté que M. Y... était titulaire d'un bail écrit portant sur 136 ha 12 a 15 ca, retient que la surface cultivable, distraction faite des bois, est de 125 ha, qu'il convient de s'en tenir à une évaluation moyenne de 3,87 quintaux l'hectare soit pour un prix de fermage s'appliquant aux terres et bâtiments : 125 X 3,87 = 483,75 + 35,50 = 519,25 quintaux, en ce compris une parcelle de 18 ha 36 a 60 ca, défrichée par M. Y..., faisant l'objet d'un bail verbal ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que le prix du fermage fixé s'appliquait à la parcelle de 18 ha 36 a 60 ca exploitée par M. Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, sauf en ce qu'il a constaté la nullité du jugement du tribunal paritaire et constaté l'existence d'un bail de 9 ans pour l'ensemble des terres et bâtiments ayant commencé à courir le 11 novembre 1980, l'arrêt rendu le 13 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne M. Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 390
Articles de loi cités
article L. 411-11 du Code rural
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 février 1996
Référence
613722a1cd580146773ff5af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA