Cour de Cassation · soc — 16 avril 1996
- ECLI
- 613722a1cd580146773ff5ae
- Date
- 16 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mlle Z..., M. Y... et le syndicat CGT Orléans font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Orléans, 28 mars 1995) d'avoir annulé la désignation le 8 février 1995 de M. Y... en qualité de délégué syndical CGT au sein de l'établissement de La Ferté Saint Aubin de la société TDA armements, alors, selon le moyen, que M. Y... a été désigné en remplacement de M. X..., délégué syndical primitivement désigné pour représenter le syndicat CGT au sein de l'entreprise; que Mlle Z... a été désignée le 6 juillet 1994 en remplacement du délégué syndical supplémentaire catégoriel; que la société TDA n'invoquait pas la caducité du mandat de Mlle Z... aux motifs qu'à la suite des élections du comité d'entreprise de mai 1994, les conditions prévues par l'article L. 412-11, alinéa 3 du Code du travail ne seraient plus remplies; qu'en ce qui concernait le mandat de M. Y..., nommé en remplacement du délégué syndical originaire, son mandat ne saurait être ni contesté, ni frappé de caducité; qu'en décider autrement serait attribuer à l'employeur le choix du délégué syndical à conserver et de celui à éliminer ; que les élections invoquées par la direction ont eu lieu il y a plus de neuf mois; que pendant cette période, les désignations du délégué syndical principal et du délégué syndical catégoriel n'ont pas été contestées;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mlle Armelle Z..., demeurant ..., 2°/ de M. Guy Y..., demeurant ..., 3°/ du syndicat C.G.T. Orléans, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 mars 1995 par le tribunal d'instance d'Orléans, au profit de la société TDA armement, dont le siège est : 45240 La Ferté Saint-Aubin, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que Mlle Z..., M. Y... et le syndicat CGT Orléans font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Orléans, 28 mars 1995) d'avoir annulé la désignation le 8 février 1995 de M. Y... en qualité de délégué syndical CGT au sein de l'établissement de La Ferté Saint Aubin de la société TDA armements, alors, selon le moyen, que M. Y... a été désigné en remplacement de M. X..., délégué syndical primitivement désigné pour représenter le syndicat CGT au sein de l'entreprise; que Mlle Z... a été désignée le 6 juillet 1994 en remplacement du délégué syndical supplémentaire catégoriel; que la société TDA n'invoquait pas la caducité du mandat de Mlle Z... aux motifs qu'à la suite des élections du comité d'entreprise de mai 1994, les conditions prévues par l'article L. 412-11, alinéa 3 du Code du travail ne seraient plus remplies; qu'en ce qui concernait le mandat de M. Y..., nommé en remplacement du délégué syndical originaire, son mandat ne saurait être ni contesté, ni frappé de caducité; qu'en décider autrement serait attribuer à l'employeur le choix du délégué syndical à conserver et de celui à éliminer ; que les élections invoquées par la direction ont eu lieu il y a plus de neuf mois; que pendant cette période, les désignations du délégué syndical principal et du délégué syndical catégoriel n'ont pas été contestées; Mais attendu que l'article L. 412-16 du Code du travail a prévu la même procédure en cas de désignation et de remplacement d'un délégué syndical; Et attendu qu'après avoir relevé qu'à la suite des élections du comité d'entreprise, le syndicat CGT, qui n'avait plus qu'un élu dans le deuxième collège, n'avait plus droit qu'à un seul délégué syndical et que les désignations de M. X... et de Melle Z..., faites postérieurement à ces élections, ne distinguaient pas entre le délégué syndical principal et le délégué syndical supplémentaire, le tribunal d'instance a décidé exactement que le remplacement de M. X... par M. Y... constituait une nouvelle désignation susceptible d'être contestée et qui devait être annulée; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 avril 1996
- Matière
- representation des salaries
Référence
613722a1cd580146773ff5ae
Données disponibles
- Texte intégral