Cour de Cassation · civ3 — 15 mai 1996
- ECLI
- 613722a1cd580146773ff596
- Date
- 15 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le Centre de coopération international en recherche agronomique pour le développement (CIRAD), auquel les biens de l'Institut de recherche pour les huiles et oléagineux (IRHO) ont été dévolus, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 1994) de dire qu'il est occupant sans droit ni titre des immeubles sis ..., loués à l'IRHO, et, en conséquence, de le condamner à libérer les lieux et à payer diverses indemnités au bailleur, la société Métropole, alors, selon le moyen, "1°) que le titulaire d'un droit, fût-il d'ordre public, peut y renoncer dès lors que ce droit est entré dans son patrimoine; qu'en l'espèce, le CIRAD avait fait valoir que le bailleur s'était engagé à renouveler le bail selon lettre en date du 25 septembre 1956, confirmée le 9 avril 1958 ; qu'ayant constaté que la société la Métropole avait pris l'engagement, le 25 septembre 1956, de renouveler les baux de l'IRHO, non seulement à la fin des baux en cours, mais également à chaque période de renouvellement, la cour d'appel qui, cependant, considère que cet engagement, confirmé le 9 avril 1958, était nul, l'article 1709 du Code civil prohibant les baux perpétuels, sans préciser si cet engagement avait été contracté concomitamment ou postérieurement à la conclusion des baux, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et suivants du Code civil, ensemble l'article 1709 dudit Code; 2°) que le CIRAD avait fait valoir qu'ayant succédé au précédent locataire par voie de dévolution de ses biens, en connaissance du bailleur qui avait perçu les loyers, avec TVA et non le droit de 2,5 %, ce dernier avait ainsi manifesté sa volonté de soumettre le bail au décret du 30 septembre 1953 et qu'en conséquence de cette renonciation le CIRAD avait droit au renouvellement du bail par application de ladite loi; qu'en considérant que le fait que les biens de l'Association IRHO aient été dévolus au CIRAD, lequel était habilité par l'article 2-3° du décret du 30 septembre 1953 à bénéficier d'un bail commercial, ne pouvait avoir pour effet de transformer à son profit un bail civil en bail commercial et en ajoutant que le fait pour la bailleresse d'avoir accepté le paiement des loyers par le Centre ne signifie nullement qu'elle a agréé celui-ci comme locataire, la perception des fonds n'étant que la contrepartie de la prestation reçue, l'occupation des lieux, la cour d'appel n'a pas recherché si, par ces actes dénués d'équivoque, le bailleur n'avait pas, renonçant au statut civil du bail, admis l'application du décret du 30 septembre 1953, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 1 et suivants du décret du 30 septembre 1953"; Sur le second moyen : Attendu que le CIRAD fait grief à l'arrêt de le déclarer occupant sans droit et, en conséquence, de le condamner à libérer les lieux et à payer diverses indemnités au bailleur, la société Métropole, alors, selon le moyen, "1°) qu'il avait fait valoir que les baux conclus en 1986 étaient signés par la société AGF qui était sans droit à le faire dès lors qu'elle n'avait pas été mandatée à cet effet par la société la Métropole, bailleresse et qu'en conséquence, le CIRAD avait droit au renouvellement des baux, conformément aux baux antérieurs qui avaient été renouvelés par tacite reconduction; qu'en se contentant d'affirmer que le CIRAD, ne pouvait, sans contradiction, prétendre que les baux sont nuls, tout en en réclamant le bénéfice et en ajoutant que la société La Métropole n'ayant jamais fait valoir que la société AGF ne la représentait pas valablement et que le Centre est sans qualité pour se prévaloir d'une prétendue nullité qui ne lui a porté aucun préjudice, la cour d'appel n'a pas procédé à la recherche à laquelle elle était invitée en ne s'expliquant pas sur la nullité des baux et ses conséquences et a, par là même, privé sa décision de base légale au regard des articles 1 et suivants du décret du 30 septembre 1953, ensemble l'article 1134 du Code civil; 2°) que le CIRAD avait fait valoir que les baux conclus en 1986 étaient signés par la société AGF qui était sans droit à le faire dès lors qu'elle n'avait pas été mandatée à cet effet par la société la Métropole, bailleresse, et qu'en conséquence, le CIRAD avait droit au renouvellement des baux, conformément aux baux antérieurs qui avaient été renouvelées par tacite reconduction; qu'en se contentant d'affirmer que le CIRAD, ne pouvait, sans contradiction, prétendre que les baux sont nuls, tout en en réclamant le bénéfice et en ajoutant que la société la Métropole n'ayant jamais fait valoir que la société AGF ne la représentait pas valablement et que le Centre est sans qualité pour se prévaloir d'une prétendue nullité qui ne lui a porté aucun préjudice, la cour d'appel, qui n'a pas précisé en vertu de quel pouvoir la société AGF avait agi, pour signer les baux, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1123, 1134 et suivants du Code civil, ensemble les articles 1 et suivants du décret du 30 septembre 1953";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Centre de coopération international en recherche agronomique pour le développement (CIRAD), Etablissement public industriel et commercial, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (16e chambre section B), au profit de la société La Métropole, société anonyme, dont le siège social est anciennement ... et actuellement, ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, MM. Bourrelly, Peyrat, Cachelot, conseillers, MM. Chollet, Nivôse, Pronier, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Stéphan, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat du CIRAD, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société La Métropole, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Attendu que le Centre de coopération international en recherche agronomique pour le développement (CIRAD), auquel les biens de l'Institut de recherche pour les huiles et oléagineux (IRHO) ont été dévolus, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 1994) de dire qu'il est occupant sans droit ni titre des immeubles sis ..., loués à l'IRHO, et, en conséquence, de le condamner à libérer les lieux et à payer diverses indemnités au bailleur, la société Métropole, alors, selon le moyen, "1°) que le titulaire d'un droit, fût-il d'ordre public, peut y renoncer dès lors que ce droit est entré dans son patrimoine; qu'en l'espèce, le CIRAD avait fait valoir que le bailleur s'était engagé à renouveler le bail selon lettre en date du 25 septembre 1956, confirmée le 9 avril 1958 ; qu'ayant constaté que la société la Métropole avait pris l'engagement, le 25 septembre 1956, de renouveler les baux de l'IRHO, non seulement à la fin des baux en cours, mais également à chaque période de renouvellement, la cour d'appel qui, cependant, considère que cet engagement, confirmé le 9 avril 1958, était nul, l'article 1709 du Code civil prohibant les baux perpétuels, sans préciser si cet engagement avait été contracté concomitamment ou postérieurement à la conclusion des baux, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et suivants du Code civil, ensemble l'article 1709 dudit Code; 2°) que le CIRAD avait fait valoir qu'ayant succédé au précédent locataire par voie de dévolution de ses biens, en connaissance du bailleur qui avait perçu les loyers, avec TVA et non le droit de 2,5 %, ce dernier avait ainsi manifesté sa volonté de soumettre le bail au décret du 30 septembre 1953 et qu'en conséquence de cette renonciation le CIRAD avait droit au renouvellement du bail par application de ladite loi; qu'en considérant que le fait que les biens de l'Association IRHO aient été dévolus au CIRAD, lequel était habilité par l'article 2-3° du décret du 30 septembre 1953 à bénéficier d'un bail commercial, ne pouvait avoir pour effet de transformer à son profit un bail civil en bail commercial et en ajoutant que le fait pour la bailleresse d'avoir accepté le paiement des loyers par le Centre ne signifie nullement qu'elle a agréé celui-ci comme locataire, la perception des fonds n'étant que la contrepartie de la prestation reçue, l'occupation des lieux, la cour d'appel n'a pas recherché si, par ces actes dénués d'équivoque, le bailleur n'avait pas, renonçant au statut civil du bail, admis l'application du décret du 30 septembre 1953, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 1 et suivants du décret du 30 septembre 1953"; Mais attendu qu'ayant, d'une part, pu déduire des termes de l'engagement du bailleur du 25 septembre 1956, renouvelé le 9 avril 1958, que cet engagement était nul en application de l'article 1709 du Code civil qui prohibe les baux perpétuels, d'autre part, retenu que la dévolution des biens du locataire, l'IRHO, association régie par la loi du 1er juillet 1901, exclue du bénéfice du décret du 30 septembre 1953, ne pouvait avoir pour effet de transformer un bail de droit commun en bail commercial, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef; Sur le second moyen : Attendu que le CIRAD fait grief à l'arrêt de le déclarer occupant sans droit et, en conséquence, de le condamner à libérer les lieux et à payer diverses indemnités au bailleur, la société Métropole, alors, selon le moyen, "1°) qu'il avait fait valoir que les baux conclus en 1986 étaient signés par la société AGF qui était sans droit à le faire dès lors qu'elle n'avait pas été mandatée à cet effet par la société la Métropole, bailleresse et qu'en conséquence, le CIRAD avait droit au renouvellement des baux, conformément aux baux antérieurs qui avaient été renouvelés par tacite reconduction; qu'en se contentant d'affirmer que le CIRAD, ne pouvait, sans contradiction, prétendre que les baux sont nuls, tout en en réclamant le bénéfice et en ajoutant que la société La Métropole n'ayant jamais fait valoir que la société AGF ne la représentait pas valablement et que le Centre est sans qualité pour se prévaloir d'une prétendue nullité qui ne lui a porté aucun préjudice, la cour d'appel n'a pas procédé à la recherche à laquelle elle était invitée en ne s'expliquant pas sur la nullité des baux et ses conséquences et a, par là même, privé sa décision de base légale au regard des articles 1 et suivants du décret du 30 septembre 1953, ensemble l'article 1134 du Code civil; 2°) que le CIRAD avait fait valoir que les baux conclus en 1986 étaient signés par la société AGF qui était sans droit à le faire dès lors qu'elle n'avait pas été mandatée à cet effet par la société la Métropole, bailleresse, et qu'en conséquence, le CIRAD avait droit au renouvellement des baux, conformément aux baux antérieurs qui avaient été renouvelées par tacite reconduction; qu'en se contentant d'affirmer que le CIRAD, ne pouvait, sans contradiction, prétendre que les baux sont nuls, tout en en réclamant le bénéfice et en ajoutant que la société la Métropole n'ayant jamais fait valoir que la société AGF ne la représentait pas valablement et que le Centre est sans qualité pour se prévaloir d'une prétendue nullité qui ne lui a porté aucun préjudice, la cour d'appel, qui n'a pas précisé en vertu de quel pouvoir la société AGF avait agi, pour signer les baux, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1123, 1134 et suivants du Code civil, ensemble les articles 1 et suivants du décret du 30 septembre 1953"; Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que le CIRAD ne pouvait se prévaloir d'un défaut de pouvoir qui ne lui avait porté aucun préjudice, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le CIRAD à payer à la société Métropole la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Le condamne également, envers la société La Métropole, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 mai 1996
- Matière
- (sur le 1er moyen) bail (règles générales)
Référence
613722a1cd580146773ff596
Données disponibles
- Texte intégral